La protection des consommateurs face aux entreprises du numériques : le rôle des associations de consommateurs

Les associations de consommateurs regroupent des bénévoles au sein d’association type de loi de 1901. Les dites associations sont indépendantes des pouvoirs publics et leurs ressources proviennent de cotisations des adhérents, de ressources propres et éventuellement de subventions. Elles développent des actions d’information, conseil et formation aux consommateurs et font parties des « interlocuteurs privilégiés » des consommateurs et de la vie économique au quotidien.

Les actions de groupe des associations de consommateurs ont été créés par la loi HAMON du 17 mars 2014. Ces actions doivent être introduites par l’une des quinze associations de consommateurs agréées au niveau national.

L’article L. 623-1 du Code de la consommation la définie comme une action consistant à réparer les préjudices individuels des consommateurs dans une situation similaire ou identique. Cela fonctionne à la suite de la vente d’un bien/fourniture de service ou de pratiques anticoncurrentielles.  Il faut aussi noter que l’action de groupe en matière de santé est elle aussi récente (loi Touraine du 26 janvier 2016)

Cette action est liée à un manquement du professionnel à ses obligations légales ou professionnelles.

Selon le rapport de l’Institut National de la Consommation du 29 décembre 2016, neuf actions ont été introduites. Trois dans l’immobilier, trois dans le domaine financier, une dans les communications électroniques, une dans le domaine de l’exploitation de camping ainsi qu’une dans le domaine économique.

Sur les 9 actions, 8 d’entre elles sont en phase de recevabilité. Une action a donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté l’association de sa demande (un appel étant en cours) et une action a fait l’objet d’un accord transactionnel en mai 2015.

Dans un autre domaine, l’action de groupe en matière de données personnelles créée par la loi pour la modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 est presque passée inaperçue.

C’est le nouvel article 43 ter de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 qui la prévoit. Cette action judiciaire peut-être exercée contre des professionnels par des associations se consacrant à la protection de la vie privée et des données personnelles, des associations de défense des consommateurs ou des organisations syndicales représentatives.

Ainsi les salariés doivent passer par des tiers afin de se plaindre d’une mauvaise utilisation ou gestion de leurs données personnelles par l’employeur ce qui limite les possibilités.

L’action de groupe doit répondre à un formalisme assez lourd sous peine d’irrecevabilité (mise en demeure, délai de 4 mois à compter de la réception pour corriger le manquement et introduction possible d’une action).

Cependant, les salariés disposaient déjà de la possibilité de saisir directement la CNIL en cas de manquement à la loi Informatique et libertés ce qui était concrètement plus rapide. De plus l’action tend exclusivement à la cessation du manquement, le juge ne pouvant qu’enjoindre au défendeur ou prendre les mesures utiles pour faire cesser ce manquement. L’action n’a donc pas vocation à indemniser les salariés pour le préjudice subi. C’est là un point faible du texte.

Il faut de plus observer que l’article 43 précité n’a que peu d’intérêt si l’on observe le fait que les organisations syndicales peuvent utiliser l’article 2132-3 du Code du travail par le biais de la partie civile. D’autant plus que cet article inclut la protection des données à caractère personnel des salariés depuis un arrêt de la chambre criminelle du 9 février 2016

Il ne semble donc pas que les relations sociales puissent être profondément impactées par cette nouveauté.

Tout cela pourra cependant changer avec l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données à venir en mai 2018. En effet son article 80 poserait une autre déclinaison de l’action de groupe en matière de donnée personnelle qui aurait la vertu d’accorder aux victimes une possibilité de réparation du dommage subi.

Pour l’instant, l’action de groupe n’a pas juridiquement permis de rééquilibrer les forces entre les professionnels et les consommateurs. Pourtant les associations de consommateurs ont su utiliser les médias à bon escient.

Jordy SASSUS-BOURDA

Sources :

Institut National de la Consommation « L’action de groupe « consommation » : 9 actions introduites en deux ans » - 29 décembre 2016

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2016, 14-87.753

Article 43 ter de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Martin C. et LAUXEROIS T. « Action de groupe en matière de données personnelles : les employeurs doivent-ils s’en inquiéter ? »- Editions législatives du 18 janvier 2017.

 
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