De nouvelles obligations pour les plateformes numériques

          C'est dans un esprit de renforcement de la protection des consommateurs face aux entreprises du numérique que s'inscrit la loi pour une République numérique, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2016. Cette loi, outre de nombreuses autres dispositions, définit les plateformes numériques et dresse tout un ensemble d'obligations auxquelles elles doivent se soumettre pour assurer la confiance des consommateurs.

            Les plateformes numériques revêtent de nombreuses formes : moteurs de recherche, plateformes collaboratives, places de marché, comparateurs de prix … Une définition tendant à regrouper les formes complexes que peuvent prendre les plateformes numériques a été insérée dans le nouvel article L111-7 du Code de la consommation.

« I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».

            Au-delà de la volonté de définir juridiquement ces plateformes numériques, cet article impose aux plateformes numériques de « délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ».  Cette obligation générale d'information précontractuelle concerne les conditions générales d'utilisation du service de la plateforme, les modalités de référencement, de classement, et de déréférencement des offres en ligne, des qualités de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale (lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels), et enfin des modalités de publication et de traitement des avis des consommateurs mis en ligne. Par ailleurs, les plateformes numériques devront porter à la connaissance du consommateur tout lien de capitalisation ou de rémunération avec les fournisseurs d'offres référencées. 

             L'amélioration de l'information délivrée au consommateur est sans nul doute le bde l'article. Le consommateur doit être en mesure de déterminer l'ensemble des droits applicables au contrat de vente ou au service devant être fourni. La portée de l'article se bornerait alors à la période pré-contractuelle. Ainsi, les plateformes numériques sont-elles tenues de délivrer une information loyale, claire et précise concernant les éléments essentiels à la conclusion du contrat : les caractéristiques du bien ou du service en question, le prix, le délai de livraison, le droit de rétractation et les frais totaux.

            Cependant, la nécessité de ces mesures peut être remise en cause. N'est-ce pas une simple redite des dispositions légales existantes ? En effet, l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés impose déjà un devoir de loyauté dans la collecte des données. En raison des enjeux se dessinant, le législateur a du ressentir le besoin d'une protection accrue des droits du consommateur.

Lucie TALET

Sources :

 
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