Droit international

  • Conflit de juridictions : l’appréciation de la compétence des juridictions françaises se fait à la date de l’acte introductif d’instance

    (Civ. 1ère, 22 nov. 2023, n° 21-25.874)

    Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation temporelles de la compétence du juge, au regard du règlement Bruxelles II bis[1].

    En l’espèce, des parents ont mis au monde un enfant, né à Nantes le 23 octobre 2012. Par requête du 28 mai 2019, le père de l’enfant a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le 17 mars 2020, la mère a saisi une juridiction allemande, où elle avait déménagé avec l’enfant, aux mêmes fins. Le père a fait délivrer l’assignation le 18 septembre 2020.

    La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 25 octobre 2021[2], retient l’incompétence de la juridiction française en estimant que le père a commis de graves négligences en s'abstenant d'aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de la défenderesse en Allemagne. Il a aussi manqué à son devoir d'informer celle-ci de la procédure en cours avant l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne. Il n'est donc pas possible, au regard de l'article 16 du règlement Bruxelles II bis, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019. Les juges du fond se sont donc placés au 18 septembre 2020, date de l’assignation, pour apprécier le lieu de résidence de l’enfant et non pas au 28 mai 2019, date de la requête, en raison de la négligence du père.

    Le père forme alors un pourvoi en cassation.

    La Cour de cassation répond aux visas des articles 8, §1, et 16, §1, sous a), du règlement Bruxelles II bis. Elle rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, les juridictions d'un État membre sont en effet compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Elle reconnaît donc qu’en l’espèce, le juge français était compétent puisqu’au moment du dépôt de l’assignation l’enfant résidait en France. De plus, elle reconnaît que le père a bien déposé sa requête auprès du JAF puis a régulièrement assigné la demanderesse. Elle casse la décision de la cour d’appel en rappelant que le père n’a pas commis de négligences susceptibles de transférer la compétence aux juridictions allemandes, peu importe que l’enfant y réside désormais.

    Cette décision peut paraître étonnante étant donné que le père de l’enfant a mis neuf mois avant d’informer la mère de l’enfant de la procédure en cours.

    La disposition de l’article 16 de Bruxelles II bis permet de s’adapter aux différentes règles des pays européens qui peuvent différer quant à l’appréciation de la chronologie.

    La règle est dorénavant claire, la date de saisine d’une juridiction est déterminée par le dépôt de l’acte introductif d’instance ou la notification et, le second acte est, par principe, en corrélation avec celui-ci. En effet, l’objectif est de protéger le défendeur contre les abus de procédure en vérifiant qu’il soit bien prévenu de l’introduction de l’instance[3]. La date à laquelle l’acte introductif d’instance ou tout autre acte similaire est déposé est « la date à laquelle ce dépôt intervient auprès de la juridiction concernée, même si celui-ci ne déclenche pas par lui-même immédiatement la procédure selon le droit national » selon un arrêt de 2016[4].

    La Haute juridiction retient ici une approche stricte, il suffit que le demandeur ait pris des mesures suffisantes à la notification pour que celle-ci lui soit reconnue, sans qu’une démonstration précise soit nécessaire.

    Léna RABILLARD

    SOURCES :

    -MELIN F., « Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 07 décembre 2023, (consulté le 7 février 2023)

    -FARGE M., « Résidence – Date de la saisine au sens du Règlement Bruxelles II bis », (en ligne), Lexis 360, Droit de la famille n°2, Février 2024, comm. 24, (consulté le 7 février 2024)

    -« Bruxelles II bis et responsabilité parentale : détermination de la date de saisine de la juridiction », (en ligne), Francis Lefebvre, Droit international privé, (consulté le 7 février 2024)

     

    [1] Règlement Bruxelles II bis (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit des règles de compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale.

    [2] CA Rennes, 25 octobre 2021, n° 21/02820.

    [3] JOUBERT N., in PAYAN G., [dir.], Espace judiciaire civil européen, Bruylant, 2020, n° 1002 ; v. égal., J. Rodriguez Rodrigo, in E. Castellanos Ruiz, [dir.], Comentario al nuevo reglamento UE Bruselas II ter, Tirant lo Blanch, 2023, p. 343 s.

    [4] CJUE, 22 juin 2016, aff. C-173/16.