SURÊTE GAGE DES STOCKS
-
La réforme du gage des stocks
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit des affaires
- 0 commentaire
Article publié le 24 février 2016
La réforme du droit des sûretés en 2006 n’a pas eu le succès tant espéré concernant le gage des stocks. De telle sorte que le législateur a voulu y remédier par la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron ». Cette dernière a permis au Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance. L’ordonnance du 29 janvier 2016 (n° 2016-56) relative au gage des stocks entrera en vigueur le 1er avril 2016 et s'appliquera aux contrats conclus à partir de cette date. L’utilité du gage sur stocks est fortement remise en question car il n’est pas applicable en cas de clause de réserve de propriété.
Le gage des stocks permet au créancier de poser une sûreté sur les stocks du débiteur, qu’il pourra faire jouer si ce dernier est défaillant. Il peut s’agir d’un gage de chose future voir même un gage de la chose d’autrui car le stock n’est pas forcément dans le magasin du débiteur.
Voici les différents apports de l’ordonnance de 2016.
Selon le nouvel article L 527-3 du Code de commerce, la convention de gage des stocks est possible sous trois conditions cumulatives :
- le débiteur est une personne morale de droit privé ou une personne physique. Cette personne doit avoir obtenu un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle ;
- le créancier est un établissement de crédit ou une société de financement ;
- le gage porte sur les stocks du débiteur. Il confère un droit de préférence sur les autres créanciers
Le gage des stocks est possible avec ou sans dépossession. L’ordonnance de 2016 permet le gage avec dépossession ; certains y verront un contre-sens car le commerçant se voit ainsi privé des biens nécessaires à son activité ; d’autres y verront un outil nécessaire au débiteur qui pourra alors aliéner son stock sans pour autant mettre en péril son activité professionnelle. Ce type de gage permet de rassurer les créanciers car ils pourront faire jouer le mécanisme de la subrogation et ce de manière automatique.
De plus, il sera possible de choisir la réglementation applicable au gage sur stocks. Les parties auront alors le choix entre :
- Application de la réglementation spécifique du gage sur stocks où il existe toutefois de nombreux renvois au droit commun.
- Application de la réglementation du droit commun du gage.
Cette ordonnance vient supprimer, par l’article L. 527-8 du Code de commerce, la règle de la prohibition du pacte commissoire chère à la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435). Ainsi, la conclusion d’un pacte commissoire est dès à présent admise. Il faudra toutefois surveiller l’évolution de la jurisprudence.
Le gage sur stocks revêt un caractère indivisible, néanmoins, cette disposition n’est pas impérative. Par conséquent les parties sont libres d’y déroger conventionnellement. Elles peuvent prévoir une étendue à proportion du paiement de la créance. Il s’agit alors d’une garantie à extinction progressive.
Il sera possible pour le créancier de faire constater l’état des stocks engagés, mais cela à ses propres frais. De plus, les biens gagés ou aliénés seront compris dans l’assiette du gage, et ce de plein droit.
Le débiteur sera tenu de l’obligation de conservation des stocks excepté pour les gages de stocks avec dépossession. Mais, il ne sera plus tenu d’une obligation de souscription à un contrat d’assurance contre les risques d’incendie et de destruction. On conseillera cependant aux parties d’y avoir recours.
« Les clauses arrosages » permettent aux créanciers, en cas de diminution de la valeur des stocks gagés soit de rétablir la garantie soit d’obtenir le paiement de la créance. Les taux ci-dessous évoqués sont supplétifs de volonté :
- En cas de diminution d’au moins 10% de la valeur du stock (telle que mentionnée dans l’acte constitutif) et suite à la mise en demeure du débiteur, le créancier peut exiger soit le rétablissement de la garantie soit le remboursement d’une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
- En cas de diminution d’au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
Avec ces différents apports, il est possible que le gage des stocks soit plus utilisé que par le passé.
Elynn GOULLIANNE
Sources :
Stéphane Piédelièvre « La réforme du gage des stocks », Gazette du Palais, 16 février 2016 n° 7, P. 11
Xavier Delpech - Une ordonnance de clarification pour le gage des stocks - AJ Contrats d'affaires - Concurrence - Distribution 2016 p.60