responsabilité

  • Nul, pas même un consommateur ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée

    Article publié le 18 janvier 2021

    La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

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  • Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol.

    Article publié le 18 janvier 2021

     

    L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

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  • La reconnaissance d'un délai de forclusion conventionnel

    Article publié le 13 mars 2016

     

    La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire connaître. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie a laissé passer le délai légal qui lui était imparti pour faire appel d’une décision ou encore pour former un pourvoi en cassation. A l’instar de ces derniers, il est fréquent que le législateur français instaure des délais de forclusion dans le but d’inciter le créancier à agir rapidement pour éviter de laisser trop longuement le débiteur dans l’incertitude1.

    L’apport majeur de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 c’est qu’il consacre le caractère conventionnel du délai de forclusion. Les parties à un contrat peuvent donc légitimement y instaurer un délai de forclusion.

    En l’espèce, par un acte authentique conclu en 2004, une banque a consenti l’ouverture de deux crédits à une société, remboursable le 30 Septembre 2006. M.X (la caution) s’est engagé en tant que caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, délai supplémentaire prévu pour permettre à la banque d’engager une action contre la caution au titre de son obligation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société débitrice, convertie un an plus tard en procédure de liquidation judiciaire. En date du 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a alors opposé l’extinction de son obligation acquise le 30 septembre 2008.

    Dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la banque et a donc autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, était un aménagement du délai de prescription, délai de prescription qui avait été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société. De ce fait, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’action de la banque n’était pas affectée d’une déchéance puisque le délai de prescription avait été interrompu.

    Ce raisonnement de la Cour d’appel n’a pas été retenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, affirme, au visa de l’article 1134 du Code civil que « la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion ». Pour les juges du droit, ce délai institué par la banque est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne puisse subir aucune interruption.

    Cette solution de la Haute cour est protectrice de la partie faible au contrat, en l’espèce, la caution mais elle est juste dans le sens où les juges se conforment à la commune intention des parties qui transparait du contrat conclu entre elles. Ayant prolongé la durée du prêt pour une certaine durée lui permettant ainsi de se retourner contre la caution en cas d’impayé, la banque devait effectivement agir en ce sens et dans le délai qui lui était imparti, qui plus est, fixé par elle.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°14-23.285

    -Xavier DELPECH « Consécration du délai de forclusion conventionnel », Dalloz Actualité

  • Le régime de responsabilité de la communication d’incendie est exclusif de celui des troubles anormaux de voisinage

    Article publié le 25 février 2019

     

    « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Ce principe jurisprudentiel fonde la théorie des troubles anormaux de voisinage et implique qu’un propriétaire voisin de celui qui use légitimement de son bien est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage. Il peut exiger une indemnisation si l’inconvénient dépasse une certaine limite.

    Ce régime de responsabilité autonome ne peut pas s’appliquer en cas de communication d’incendie. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 7 février 2019.

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