L’absence de déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect d’une obligation d’information envers l’emprunteur

Article publié le 25 février 2019

 

Les règles protectrices des consommateurs sont multiples et les sanctions en cas de non-respect de ces règles sont souvent importantes et propres au droit de la consommation. Toutefois, il existe des cas où le manquement à des dispositions prévues par le droit de la consommation ne seront pas sanctionnées de manière spécifique.

Ainsi, les articles R313-12 et R313-14 du Code de la consommation prévoient des dispositions spécifiques en matière de regroupement de crédits. Rappelons que cette opération consiste à regrouper un ensemble de crédits préexistants en un nouveau crédit. Toutefois, des sanctions propres sont-elles prévues en cas de non-respect de ces dispositions ? C’est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 janvier 2019. En effet, elle a plus particulièrement répondu à la question de savoir si la déchéance du droit aux intérêts prévues par l’article L312-33 du Code de la consommation est applicable au non-respect de l’obligation d’information due envers l’emprunteur dans le cadre d’une opération de regroupement de crédit. Toutefois, les juges du droit rejettent cette idée.

En l’espèce, une banque a consenti à un particulier un prêt d’un montant de 2 200 000 euros destinés au refinancement de plusieurs crédits relatifs à l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière et finalement l’a assigné à l’audience d’orientation[1].

Dans un arrêt du 27 avril 2017, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de l’emprunteur visant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement de la banque à son obligation d’information en matière de regroupement de crédit. Les juges du fond retiennent que la déchéance du droit aux intérêt n’était pas encourue en cas de manquement à l’obligation d’information de la banque en matière de regroupement de crédit. L’emprunteur décide de se pourvoir en cassation pour annuler la décision de la Cour d’appel.

L’emprunteur se fonde sur un moyen composé de quatre branches. Il prétend notamment que la cour d’appel de Paris aurait violé l’article 1315 ancien du Code civil[2], les articles L313-15 et L313-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et les articles R313-12 et R313-13 dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Toutefois, la Haute juridiction confirme la décision de la Cour d’appel de Paris en relevant que l’article L312-33 du Code de la consommation[3] pose la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur qui ne respecterait pas les différentes obligations visées par cet article. Toutefois, les modalités d’information de l’emprunteur en matière de regroupement de crédit ne sont pas visées par ce texte mais par les articles R313-12 à R313-14 qui ne prévoient pas la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur fautif.

La solution retenue par les juges du droit est cohérente puisque les règles relatives au groupement de crédit[4] prévu à l’article L313-15 du Code de la consommation prévoient la transmission par le prêteur d’informations détaillées à l’emprunteur. Toutefois, l’ancien article L312-33 du Code de la consommation ne prévoyait pas la déchéance du droit aux intérêts pour le cas spécifique du regroupement de crédits. En ce sens, le juge n’avait pas la possibilité d’appliquer une telle sanction au présent cas d’espèce. Ainsi, les sanctions de droit commun[5] sont les seules envisageables pour sanctionner le manquement du prêteur à son obligation d’information envers l’emprunteur dans ce cas très particulier du regroupement de crédits.

 

Brieuc BENJAMIN

 

Sources :


[1] L’audience d’orientation peut permettre d’annuler la procédure de saisie immobilière entachée d’un défaut de régularité ou permettre la vente du bien saisi.

[2] Article 1353 nouveau du Code Civil

[3] Dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014

[4] Article R314-18 et suivants du Code de la consommation anciennement les articles R313-12 à R313-14 du même code

[5] Annulation du contrat pour vices du consentement ou responsabilité civile du prêteur en cas de préjudice

 

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