procédure collective

  • Sort de la créance de condamnation pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en procédure collective

    Article publié le 22 janvier 2020

     

    Le 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre d’un dirigeant social lui-même en procédure collective.

    L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif[2] permet de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance au dirigeant fautif, qu’il soit de droit ou de fait. L’ouverture d’une procédure collective à son égard ne le fait pas échapper à cette action. Si cette situation est explicitement citée à l’article R. 651-6 du Code de commerce[3], aucun texte n’envisage la question de l’exécution de la condamnation. La créance qui en résulte échappe-t-elle à l’interdiction des poursuites et à l’arrêt des voies d’exécution ?

     

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  • Le sort des intérêts d’un compte courant d’associé en cas de procédure collective

    Article publié le 11 janvier 2018

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2017 traitant du sort des intérêts en compte courant d’associé, face à la discipline d’une procédure collective.  

     

    En l’espèce, la société Holding du Crozatier (HDC) a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Un de ses associés a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros correspondant aux intérêts d’un compte courant bloqué pour sept ans, créance admise au passif. 

    Le 12 mars 2012, durant la période d’observation, l’Assemblée générale de la société a adopté une résolution qui entérinait la rémunération du compte courant dudit associé au taux légal pour l’exercice écoulé. Le 30 septembre 2011 la créance d’intérêts représentait 10 794 euros. 

    Le 17 avril 2012, un plan de redressement est arrêté sur dix ans. Il est décidé que la créance de l’associé de la société serait apurée à concurrence de 25% sur les trois mois suivant l’homologation du plan, le reste étant abandonné. 

    L’associé assigne la société HDC en paiement d’une facture de 10 794 euros qui correspondent aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l’année 2011. 

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  • La question du droit personnel du créancier suite à la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

    Article publié le 31 janvier 2018

     

    Lors d’une procédure de liquidation judiciaire, il arrive que l’entreprise ne dispose pas de suffisamment d’actif pour faire face à l’ensemble de son passif. Dans cette situation, la seule issue demeure dans le prononcé par jugement de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Se pose alors la question des droits attachés à la personne du créancier qui n’a pas recouvré sa créance.

    L’article L.643-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Ce même article prévoit des exceptions au principe, parmi lesquelles «  que tout créancier est susceptible de pouvoir recouvrer son droit de poursuite individuel pour des créances portant sur des droits attachés à la personne du créancier ». La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 décembre 2017 a rendu une décision inédite sur ce point.

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  • Absence d’obligation d’information du liquidateur judiciaire à l’égard de l’acquéreur d’un bien immobilier

    Article publié le 19 février 2018

     

    Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le liquidateur judiciaire n’a pas d’obligation d’information ou de conseil à l’égard du cessionnaire dans le cadre d’une vente de gré à gré.

    En l’espèce, le juge-commissaire à la liquidation d’une société civile immobilière (SCI) a décidé par ordonnance du 11 avril 2008, la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit d’une société, en contrepartie d’un prix payable au plus tard le 30 juin de la même année. La société cessionnaire n’a pas signé l’acte authentique de vente. Par conséquent, le mandataire ad hoc de la SCI l’a assigné ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente.

    L’affaire est portée devant la cour d’appel de Basse-Terre, qui rend un arrêt le 18 avril 2016 rejetant toutes les demandes du mandataire ad hoc contre la société. Effectivement, la cour d’appel retient que le liquidateur devait assurer l’exécution de bonne foi de la vente et informer le futur acquéreur sur le risque de valider son offre d’acquisition des terrains avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire le 6 mars 2008. Selon les juges du fond, le liquidateur a manqué à son obligation d’information auprès de l’acquéreur, ce qui était de nature à engager sa responsabilité.

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