huissier de justice

  • Echange avec un Huissier de justice sur leur nouvelle compétence en matière de procédures collectives

    Article publié le 16 février 2017

     

    L’huissier de justice fait depuis peu l’objet de multiples projets de réforme qu’il s’agisse de son statut ou encore de son activité. Ainsi, l’ordonnance du 2 juin 2016[1] prise en application de la loi Macron[2], a élargi l’activité de l’huissier de justice qui est compétent en matière de procédure collective depuis le 1er janvier 2017.

     L’huissier de justice pourra donc exercer les fonctions de mandataire judiciaire mais sous certaines conditions. En effet l’huissier ne pourra être désigné que dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation, ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros.

    Que pense l’huissier de justice de cette nouvelle compétence ? L’huissier interrogé estime que « toute attribution de nouvelle compétence est salutaire pour notre profession. Il s'agit d'une reconnaissance supplémentaire de notre expertise, de notre qualité d'Officier public et ministériel dans une matière qui  participe au règlement des créances dans le cadre d'une procédure collective et non plus individuelle. »De plus, il considère qu’en raison de la qualité de juriste de proximité de l’huissier de justice, leur «connaissance du terrain et des acteurs économiques dans un territoire donné permet d'appréhender plus facilement les données d'un dossier par souci de rapidité dans les zones où les mandataires judiciaires sont peu nombreux. »

    Toutefois, il nuance cette nouvelle nomination puisqu’il existe un risque de conflit d'intérêt. En effet l’huissier de justice pourra se retrouver en concurrence avec un mandataire judiciaire qui aurait fait appel à ce dernier pour le recouvrement d’une créance dans le cadre d’une procédure de liquidation.

    D’ailleurs, il estime « qu’en qualité d'assistant du Magistrat dans le cadre du rétablissement personnel, il sera difficile moralement  pour un huissier de Justice de participer à l'effacement des dettes, reconnues dans un titre exécutoire, dont l'une des missions régaliennes est de mettre à exécution une décision de justice! Cela paraît antinomique. »

    De plus, force est de constater que les procédures collectives sont une matière très technique, une spécialité qui demande des connaissances pointues. Il serait légitime de se demander comment l’huissier de justice compte-t-il se former. Il faut savoir que l’huissier de justice conserve un devoir de formation. Ainsi, l'Ecole Nationale de Procédure a prévu un module de formation sur six jours et demi pour appréhender l'environnement et  les techniques de la liquidation judiciaire.Cela sera-t-il suffisant ? Puisque comme l'évoque l'huissier questionné, « il n'y a pas de petite liquidation par principe en mesurant les conséquences humaines.» Mais surtout un rétablissement professionnel ou encore une petite liquidation peut très vite se transformer en une véritable liquidation (délais non-respectés, erreur sur l’actif etc.)

    A la question : cette nouvelle attribution constitue-t-elle une aubaine financière pour votre profession ? L’huissier met en avant les dernières données sur le nombre de défaillances d'entreprises en France  qui enregistrent une baisse d'environ  8,3 % en 2016, notamment concernant les petites entreprises. En effet, « le Législateur privilégie surtout la sauvegarde de justice dans un intérêt bien compris de tous. » Il nous rappelle qu’en matière de «liquidation judiciaire, les honoraires sont prélevés sur les fonds disponibles, que le liquidateur détient à la Caisse des Dépôts et Consignation. Il arrive assez fréquemment qu'en cas d'insuffisance de fonds, le liquidateur n'est pas intégralement payé. Nous sommes soumis au même tarif que le mandataire. D’ailleurs, il est prévu en cas d'impécuniosité le versement d'une indemnisation par un fonds spécifique. » Mais l’Huissier de justice ajoute « Nous n'avons pas d'expérience et de recul dans l'immédiat pour porter un jugement sur la rentabilité de cette nouvelle activité. »

    Enfin, force est de constater que ce sont les tribunaux qui feront de cette nomination un véritable changement ou non. En effet, c’est aux juges qu’incombe la désignation soit du mandataire judiciaire soit de l’huissier de Justice. En conclusion, l’huissier de justice rappelle que « certains mandataires judiciaires ne voient passer que des petites liquidations judiciaires dans des zones en souffrance industrielle. Ainsi, il n'est pas évident que les Tribunaux de Commerce penseront en premier aux Huissiers de Justice. »

    Article rédigé avec le  concours d’un huissier de justice souhaitant garder l’anonymat.

    Elodie PADELLEC

     


    [1] Ordonnance n°2016-727 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

     

    [2] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques