Droit de la concurrence: Clause de non-concurrence et débauchage de salarié

Article publié le 7 novembre 2016

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-13.263

Le 20 septembre 2016, par une décision de rejet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de réitérer sa position sur le droit de la concurrence en matière de clause de non-concurrence et de débauchage de salarié.

En 2007, la société FESTI, société de commerce d'articles de fête disposant de point de vente dans le Nord de la France avait fait l'objet d'une reprise par une autre société. Cette autre société était composée des fondateurs de la première en qualité d'associés et d'investisseurs.

Les fondateurs de la première société étaient tenus par une clause de non-concurrence envers les deux sociétés.

Cependant selon les deux sociétés, les fondateurs de la première avaient violé la clause de non-concurrence. Elles les ont donc assignés en réparation de leurs préjudices ainsi qu'en interdiction de toute activité concurrente.

La Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014, rejeté les arguments des deux sociétés. Les deux sociétés ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour défaut de fondement ou irrecevabilité.

Ne seront évoqués ici que les moyens en relation directe avec le sujet.

La décision de la chambre commerciale semble logique à plusieurs égards.

Sur le deuxième moyen : Les deux sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence et interdisant aux fondateurs d'exercer toute activité concurrente.

Les juges du droit confirment ici les observations de la Cour d'appel de Paris qui avait relevé deux interdictions issues de la clause de non-concurrence.

Pour ce qui est de la première, elle n’était limitée ni dans le temps ni dans l'espace.

Pour ce qui est de la seconde, son champ territorial était étendu à toute la France alors que les fonds de commerce n'étaient implantés que dans le Nord de la France et sans activité de vente sur internet, donc pour une clientèle de proximité.

Au regard du droit des contrats, une telle clause doit en effet être limitée dans son étendue ; doit assurer une protection proportionnée et un intérêt légitime ; doit posséder une contrepartie financière.

Dans le cas présent, la clause n'était pas limitée dans son étendue (dans son espace) et était manifestement disproportionnée quant aux intérêts des sociétés, car elle avait vocation à toucher toute la France alors que les sociétés n'étaient basées que dans le Nord. Son annulation n'est donc pas contestable.

Sur le troisième moyen : Les sociétés reprochaient à M. Y d'avoir violé son obligation de non-concurrence en participant au capital social de deux sociétés concurrentes sans les avertir.

Cependant les juges du droit ont confirmé qu'il n'y avait violation d'aucune obligation de non-concurrence car l'intéressé s'était juste porté caution d'une société ; et que la participation au capital d'une autre société ne pouvait lui être reprochée vis à vis de l'activité différente de la seconde société.

Il semble logique qu'une personne puisse participer au capital social de plusieurs sociétés si cela n'a pas d'impact négatif sur la concurrence.

Sur le quatrième moyen : Les deux sociétés soulignaient que les agissements de de l’un des fondateurs, avaient eu pour effet de désorganiser le fonctionnement de la société. En effet selon celles-ci, ce fondateur aurait débauché le directeur de l'une des sociétés et son adjoint.

Elles intentèrent donc une action en concurrence déloyale en arguant du fait que le débauchage de deux salariés occupant des postes stratégiques, avait désorganisé l'entreprise.

La Cour de cassation a rejeté cet argument en observant qu'en matière de débauchage, il fallait la démonstration concrète de la désorganisation d'une entreprise concurrente et non de seulement l'embauche de deux de ses salariés.

Il faut en effet rappeler qu'en vertu du principe de la liberté du travail, une entreprise peut embaucher n'importe qui et qu’une personne peut travailler n'importe où. On peut ainsi embaucher un salarié d'une société concurrente s'il n'y a pas d'entraves légales ou contractuelles à cela (comme une clause de non-concurrence valide, une obligation de fidélité.).

En conclusion, cette décision est logique en ce que la clause de non-concurrence était disproportionnée et que le débauchage n’était pas concret.

Jordy SASSUS-BOURDA

Sources :

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-13.263, Inédit | Legifrance.

 « Illustration de clause de non-concurrence non proportionnée aux intérêt protégés » Edition Francis Lefevbre, 26 octobre 2016.

« Pas de concurrence déloyale par débauchage sans preuve de désorganisation de l'entreprise » Editions Francis Lefevbre, 14 octobre 2016.

 

 

 
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