Regard sur la réforme de la prescription en matière pénale du 16 février 2017
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- 0 commentaire
« Les bonnes intentions ne feront pas une bonne législation ». C’est sur cette citation que le syndicat de la magistrature a manifesté son opposition à la modification des délais de prescriptions en matière pénale.
Le 16 février 2017, la proposition de loi doublant les délais de prescription pour les crimes et les délits a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale.
Ce texte portant de dix à vingt ans le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle et de trois à six ans les délits de droit commun a été cosigné par un député radical de gauche et un député républicain.
Cette proposition consacre légalement diverses jurisprudences touchant par exemple au domaine de la délinquance financière « en col blanc ». Ainsi, pour ce qui est des infractions dissimulées ou occultes, le point de départ de la prescription débuterait donc légalement au jour de la révélation des faits.
Avant l’adoption de cette proposition de loi, deux régimes coexistaient.
Le premier, le régime légal, fixait le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction (sous réserve d’exceptions).
Le second, le régime jurisprudentiel, s’appliquait aux infractions occultes/dissimulées telles que par exemple le trafic d’influence, l’abus de confiance etc. Ce régime permettait donc le report du point de départ du délai au jour où l’infraction apparaissait et pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
A partir de la publication de cette proposition au journal officiel, le principe sera donc que le point de départ du délai de prescription sera le jour de la commission. Cependant, et par voie d’exception, on pourra avoir un report du point de départ du délai pour les infractions occultes ou dissimulées.
En somme, cette partie de la loi n’est qu’une constatation légale d’une situation jurisprudentielle existante qui ne changera pas n'apportera pas de changements substantiels dans les faits.
Cependant, et c’est une certaine innovation du texte, le délai de prescription ne pourra pas excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission de l’infraction.
Sur ce point, il semble y avoir une certaine maladresse dans la rédaction de ce délai. S’il a pour objet de limiter dans le temps le report du point de départ pour les infractions occultes/dissimulées, la loi semble indiquer que c’est le délai de prescription et non le report du point de départ qui ne pourra pas excéder 12 ans pour les délits et trente ans pour les crimes.
Une autre question se pose, cette loi est-elle applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur ? Il est évident à la lecture de son contenu que celle-ci est d’application immédiate.
Autre apport de la loi, cette proposition consacre légalement une autre décision jurisprudentielle. En effet, il y aura suspension de la prescription en présence de « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Cette solution avait été consacrée par la Cour de cassation dans sa formation d’assemblée plénière par un arrêt du 7 novembre 2014.
Cette réforme n’est pas sans susciter bien des inquiétudes. En effet, on peut se demander comment enquêter et juger une affaire aussi longtemps après les faits vis-à-vis du dépérissement des preuves et du droit au procès équitable par exemple. D’autant plus cette réforme ne fera qu’augmenter le nombre d’affaires à traiter alors que la justice manque de moyen.
Une question ne manquera pas de se poser ici : Faudrait-il voir dans cette proposition une volonté d’enterrer les affaires politico-financières ?
Jordy SASSUS-BOURDA
Sources :
PROPOSITION DE LOI portant réforme de la prescription en matière pénale (16 février 2017)
Ajouter un commentaire