Procédures collectives : La responsabilité personnelle du liquidateur qui omet de demander une créance fiscale

Article publié le 19 janvier 2023

 

Le 23 novembre 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la responsabilité du liquidateur qui a omis de demander le remboursement d’une créance fiscale[2].

 

 

Capture d e cran 2023 01 19 a 17 10 17n l’espèce, une société commerciale a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2004, puis en liquidation judiciaire l’année suivante. Cette procédure a été étendue à sa filiale, une société civile immobilière. Un mandataire, puis liquidateur judiciaire a été désigné. Le 21 janvier 2015, le juge a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif. Un compte rendu de fin de mission a été déposé et notifié aux sociétés débitrices le 3 mars 2015.

Le 6 octobre 2015 un liquidateur amiable a été désigné pour les deux sociétés. Le 26 janvier 2016, le liquidateur amiable avait demandé à l’administration fiscale un remboursement de crédit TVA pour le compte de la société commerciale afférent aux dépenses engagées après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pendant la période de 2006 à 2012. L’administration fiscale a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription.

 

Capture d e cran 2023 01 19 a 17 04 37

 

Les sociétés débitrices ont considéré que le liquidateur judiciaire avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant d’entreprendre les formalités nécessaires permettant d’obtenir le remboursement du crédit de TVA. De ce fait, elles ont assigné le liquidateur judiciaire en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les deux sociétés de l'ensemble de leurs demandes. Les sociétés débitrices ont interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris[3] confirme le jugement de première instance et déboute la demande des appelants pour le motif que l'administration fiscale considérait que l'assujettissement à la TVA prenait fin avec le jugement ouvrant la liquidation judiciaire et qu'elles ne pouvaient donc solliciter le remboursement de la TVA grevant les factures réglées postérieurement au prononcé de celle-ci. Un pourvoi en cassation a été formé par les sociétés débitrices.

Ainsi, une société faisant l’objet d’une procédure collective perd-elle sa qualité d’assujettie à la TVA ?

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sous le visa des articles 1240 du Code civil et 271 du Code général des impôts.

Par la suite, la Haute juridiction précise que selon la CJCE[4] l’existence d’une activité économique justifie la qualité d’assujetti, ouvrant ainsi le droit à déduction[5]. Elle ajoute que les coûts des opérations réalisées par une société assujettie pendant la période de liquidation de son activité doivent être considérés comme inhérents à l'activité économique, de sorte que le droit à déduction doit lui être reconnu si ces opérations présentent un lien direct et immédiat avec l'activité, pour autant que sa mise en œuvre ne donne pas lieu à des situations frauduleuses ou abusives, et que toute autre interprétation reviendrait à procéder à une distinction arbitraire entre, d'un côté, les dépenses effectuées pour les besoins d'une entreprise avant l'exploitation effective de celle-ci et celles réalisées au cours de ladite exploitation, et, de l'autre, les dépenses effectuées pour mettre fin à cette exploitation.

L'administration fiscale considère ainsi qu'une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie et qu'il en est ainsi notamment de la TVA ayant grevé les honoraires des mandataires liquidateurs[6].

Pour conclure, la Cour de cassation retient que la société commerciale n'avait pas perdu sa qualité d'assujettie du seul fait de sa cessation d'activité, et qu'elle pouvait déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour mettre fin à son exploitation après le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, en obtenant, à la demande de son liquidateur, le remboursement du crédit de TVA ainsi généré, pour autant qu'il existait un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale ou qu'ils aient été exposés pour mettre fin à l'exploitation et dès lors que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive était établie.

Jéssica P. Lima

4e69dee3 7de4 4646 8539 d3b0d712d83e

 

 

 

 

[2] Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.613

[3] CA Paris, pôle 5, ch.9, 10 décembre 2020, n° 19/07895

[4] CJCE, 3 mars 2005, aff. C-32/03

[5] Directive n° 77/388/CEE, du 17 mai 1977

[6] BOI-TVA-DED-50-20-20

 

  • 122 votes. Moyenne 4.9 sur 5.

Ajouter un commentaire