La réforme du droit des marques
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
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Suite à de nombreuses années de réflexion sur l'harmonisation et la modernisation du droit des marques dans l'Union Européenne, la réforme du droit des marques a été adoptée le 15 décembre 2015 au Parlement Européen. Elle vise à rapprocher les législations des Etats membres en remodelant la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et révise l'ensemble des dispositions du Règlement (CE) No 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. A ce propos, l'expression « marque communautaire » est remplacée par « marque de l'Union européenne ».
Cette réforme vient bouleverser l'acception de la marque. En effet, l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme étant : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Cependant, le 13e point in fine de la Directive du 2015/2436 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 énonce que « Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin. » Initialement, la marque olfactive a été rejetée en France. Avec la transposition de la Directive à venir, cela signifie que l'enregistrement d'une marque, notamment, olfactive sera admise.
La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire « Sieckman » en 2002 a admis que peut constituer une marque olfactive un signe qui n'est pas lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à la condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique. La formule chimique concernant le signe olfactif ne répondait pas, à l'époque, aux exigences de la représentation graphique. Ainsi, avec la réforme, on peut penser qu'une telle formule soit admise car la représentation graphique n'est plus une condition de validité de la marque.
Pour autant, cette réforme semble à l'heure actuelle difficile à mettre en place. Les modalités de dépôt concernant l'enregistrement d'une marque, notamment française, prévoient la remise en 5 exemplaires auprès de l'INPI comportant : la demande d'enregistrement, le modèle de la marque, l'énumération des services déposés par la marque et l'énumération des classes correspondants. Dès lors, compte tenu de l'aspect technique, il est difficile voir impossible de faire figurer une marque olfactive ou une marque gustative. Apposer une odeur ou un goût sur le formulaire ne semble pas ici pertinent.
Cette réforme semble également théorique au regard du principe de disponibilité de la marque prévu à l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Pour que le signe soit disponible, il ne doit pas avoir été approprié par un tiers soit au titre de la concurrence soit au droit d'auteur par exemple.
La recherche d'antériorité étant impérative, la recherche sur les bases de données de l'INPI et de l'OHMI devenant, par la réforme, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, seront difficiles à faire et cette difficulté sera également accentuée concernant la comparaison entre les signes. A l'heure actuelle, la recherche olfactive par internet semble compromise car les ordinateurs ne disposent pas d'une telle fonction. Ainsi, il faudra, sans doute, se rendre dans les locaux de l'INPI ou de l'OUEPI pour faire de telles recherches. De même, de tels échantillons de flagrance devront être entreposés et être conservés dans des conditions spécifiques. Ceci nécessite donc l'aménagement d'entrepôt et, sans aucun doute, de travaux conséquents. Cette réforme nécessite donc de nombreux aménagements pragmatiques tant dans les locaux que dans le dépôt des marques.
Elynn GOULLIANNE
Sources
Manuel Roche, L’Union européenne réforme le droit des marques. Village Justice
DROIT DES MARQUES REFORME PROPRIETE INTELLECTUELLE FLAGRANCE
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