L’impartialité de la justice et les réseaux sociaux

 

« Un juge doit posséder quatre qualités : écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, étudier avec retenue et décider avec impartialité » - Socrate. C’est cette qualité que l’on retrouve au cœur de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2017.

Résumé des faits :

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur le devoir d’impartialité du juge. Cette dernière avait été saisie du dossier d’un avocat du barreau de Paris qui faisait l’objet d’une procédure disciplinaire. Poursuivi devant le Conseil de l’Ordre des Avocats, il avait récusé plusieurs membres du Conseil, ainsi que le Bâtonnier en raison de leurs liens d’amitié avec la plaignante. Ce lien d’amitié était, selon lui caractérisé par le fait qu’ils soient « amis sur Facebook ». Une question s’est donc posée à la Cour de cassation. Le fait qu’un magistrat soit lié avec une partie par un réseau social suffit-il à remettre en cause le devoir d’impartialité qui incombe à la justice ?

L’impartialité de la justice et sa protection :

Ce principe est défini par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également repris par l’article L111-5 du code de l'organisation judiciaire. Il s’agit donc d’une valeur très importante qui se doit d’être protégée. Pour se faire, il est possible de procéder à la récusation du juge qui manquerait à son devoir d’impartialité. En effet, grâce à l’article 341 du code de procédure civile, chacun peut demander, s’il a des raisons sérieuses et légitimes de croire à l’absence d’impartialité du juge, que celui-ci soit récusé, c’est-à-dire que lui soit retiré le droit de juger l’affaire en question.

Cette récusation peut découler d’éléments objectifs liés aux parties, comme un lien de parenté ; d’éléments objectifs liés au juge lui-même, comme une croyance religieuse ou une conviction personnelle. Enfin, elle peut résulter d’éléments subjectifs, comme la manière de se comporter lors des débats, en ayant par exemple une attitude plus sévère avec l’une des parties.

Réponse de la Cour de cassation :

L’avocat en question s’est donc appuyé sur le devoir d’impartialité et la récusation qui lui est proposée pour motiver son pourvoi. L’argument utilisé ici est donc que l’existence d’un lien d’amitié sur un réseau social fait obstacle au devoir d’impartialité du juge et qui de ce fait, justifie la récusation.  La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 17 décembre 2015, avait déjà jugé que le seul fait que les personnes, objets de la requête, soient des « amis sur Facebook » ne constituait pas une circonstance justifiant la récusation.

La Cour de cassation saisie du pourvoi a donc traité cette question en s’intéressant à ce lien d’amitié difficile à appréhender. Elle a estimé que « Le terme d’amis employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ». Ce raisonnement fait de ce lien d’amitié, un élément qui n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité du juge et donc à en justifier la récusation.

De plus, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient aux juges du fond et à leur pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer s’il existe de réelles relations d’amitié ; Cette appréciation devant se fonder sur un faisceau d’indices. Ces indices peuvent par exemple renvoyer à des échanges réguliers de messages, la participation à des événements communs ou bien même des photos.

 

Cet arrêt prouve que les nouvelles technologies et le développement des réseaux sociaux n’ont pas fini d’être appréhendés par le droit. De nombreux sujets sont encore en débat, comme l’utilisation de Twitter par les magistrats, la protection de la vie privée sur Facebook ou encore le droit de la propriété intellectuelle sur YouTube. Ces sujets semblent faire l’objet d’une législation au cas par cas et la justice peine à suivre le rythme effréné du développement d’internet et de ses nombreuses pratiques.

Gwenn DE CHATEAUBOURG

Sources et références :

Arrêt commenté :  5 janvier 2017 (16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

La récusation :  article 341 du code de procédure civile

L’impartialité : article L111-5 du code de l'organisation judiciaire et article 6.1 de la CESDH

 

 
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