La prime de précarité : une prime due même en cas de promesse d'embauche faite au salarié avant l'expiration de sa mission.

Article publié le 15 novembre 2016

 

L'article L1251-32 du Code du travail dispose que «lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, que cette indemnité n'est pas due lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ».

Cette indemnité, plus habituellement appelée prime de précarité ou prime de fin de mission, est due aux salariés dont les relations contractuelles avec l'entreprise utilisatrice, ne seraient pas poursuivies. Ils toucheront ainsi un pourcentage de leurs revenus, ce qui doit leur permettre de compenser la précarité de leur situation.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 2016 a précisé les contours de cette notion, en se demandant, si la promesse d'embauche faite par l'entreprise utilisatrice au salarié avant l'expiration de sa mission, pouvait le priver de son indemnité.

En l'espèce, un salarié intérimaire avait reçu de la part de la société utilisatrice une proposition d'embauche en CDI avant la fin de sa mission. Celui-ci n'a accepté cette proposition que neuf jours après l'expiration de son contrat temporaire. De ce fait, ne se considérant pas comme étant bénéficiaire immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, il a alors réclamé la prime de précarité à la société utilisatrice. Cette dernière refusa le versement de la prime au motif que la promesse d'embauche, lui avait été envoyée avant la fin de sa mission, et que par conséquent, il pouvait se prévaloir d'un CDI immédiatement après la fin de son contrat temporaire. Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale.

Dans son arrêt du 16 octobre 2015, la cour d'appel de Toulouse avait débouté la société utilisatrice et l'avait condamnée au versement de la prime de précarité. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation au motif que la cour d'appel avait violé l'article L1251-32 du Code du travail.

La haute juridiction dans son arrêt du 5 octobre 2016 rejette le pourvoi et rappelle le principe posé par l'article L1251-32 du Code du travail. Elle retient que la proposition d'embauche ne vaut contrat de travail qu'une fois acceptée par le salarié. Or en l'espèce, ce dernier n'avait accepté cette proposition que neuf jours après la fin sa mission. De ce fait, il n'avait pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée immédiatement après la fin de son contrat temporaire et donc, il pouvait légitimement se prévaloir de la prime de précarité.

Les juges du quai de l'horloge, retiennent ainsi que la proposition d'embauche faite au salarié, par l'entreprise utilisatrice avant la fin de sa mission, ne peut faire obstacle au versement de la prime de précarité. Pour exempter l'entreprise de son obligation, il faut une acceptation de cette proposition par le salarié. Elle rappelle ainsi les règles du consensualisme. Cela signifie qu'en cas de refus de la proposition du CDI par le salarié, l'entreprise sera tout de même tenue au versement de la prime de précarité, alors même qu'elle aurait démontré sa volonté d'engager le salarié en CDI.

La solution adoptée par la Cour de cassation paraît sévère pour l'entreprise utilisatrice, d'autant plus que sa jurisprudence reste ambiguë en la matière. En l'espèce, elle considère donc que la promesse ne pouvait s'analyser comme un contrat de travail. Pourtant dans sa jurisprudence antérieure, elle a à de nombreuses reprises retenu que la promesse pouvait suffire à former le contrat de travail, dès lors qu'elle portait sur les éléments essentiels de la relation de travail (Cour de cassation, chambre sociale 15 décembre 2010 n°08-42.951). En retenant cette solution, on peut craindre des abus de la part des salariés qui, pour bénéficier de la prime de précarité, pourraient mettre un certain laps de temps avant d'accepter la proposition d'embauche. La solution ainsi posée par la jurisprudence pourrait susciter du contentieux.

 

Camille Rio.

Sources :

- Marie PEYRONNET, Indemnité de précarité : la promesse d’embauche ne vaut pas conclusion immédiate d’un CDI, Dalloz actualité, Edition du 24 octobre.

- Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672

 

- Cour de cassation, chambre sociale 15 décembre 2010 n°08-42.951

 

 

 

 
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Commentaires

  • Durand
    • 1. Durand Le 16/11/2016
    Super article ! Compréhensible et complet !
  • convention.fr
    Cette prime représente 10% de la rémunération totale brut due au salarié.

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