L’employeur est responsable des actes discriminatoires commis par des bénévoles
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit du travail
- 0 commentaire
Article publié le 25 février 2019
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Cette obligation de sécurité lui impose d’agir pour prévenir et limiter les risques dans l’entreprise, il doit prendre toutes les mesures utiles lorsqu’il est informé d’une situation contrevenant à cette obligation.
En raison de cette obligation de sécurité, l’employeur est responsable des actes discriminatoires commis par des bénévoles, comme l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 30 janvier 2019.
En l’espèce, Mme Y, employée par une association gérant un club de tennis, a fait l’objet d’agissements discriminatoires et d’insultes à connotations sexistes par un bénévole de cette association, lors d’une soirée organisée par l’employeur. Elle a dénoncé à son employeur ces faits de discrimination, sans que ce dernier ne réagisse. Elle a donc saisi la juridiction prud’homale en demandant le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Par un arrêt du 27 mars 2013, la Cour d’appel de Poitiers déboute l’employée de sa demande. Elle considère que les bénévoles de l’association n’avaient aucun lien de préposition à l’égard de l’employeur. La responsabilité de ce dernier ne pouvait donc pas être engagée. De plus, elle estime que l’employeur avait réagi à l’incident puisqu’il avait fait procéder à une enquête interne et demandé au personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec l’employée. L’employée forme un pourvoi en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2015, casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle estime que les faits laissaient « supposer l’existence d’une discrimination et que l’employeur n’établissait pas que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’une telle discrimination »[1]. La Cour d’appel de renvoi, par un arrêt du 21 septembre 2016, rejette les demandes en réparation des préjudices liés aux actes discriminatoires.
La Cour de cassation doit donc de nouveau déterminer si l’employeur doit être tenu pour responsable des actes discriminatoires commis envers son employée par des bénévoles (dans le cadre de son obligation de sécurité).
Par un arrêt du 30 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Bourges. Dans un attendu de principe, la Haute juridiction estime que « l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou en droit, une autorité sur les salariés ».
La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, visant à l’obligation de sécurité de l’employeur, et non sur l’article 1242 du Code civil, correspondant à la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Cette responsabilité suppose l’existence d’un lien de préposition. La jurisprudence a une conception extensive de ce lien de préposition, qui peut exister en dehors de tout contrat. Un bénévole est une personne qui participe au fonctionnement d’une association sans aucune contrepartie ni rémunération. Un bénévole peut avoir la qualité de préposé occasionnel, comme a pu le reconnaître la chambre civile de la Cour de cassation[2]. La jurisprudence apprécie l’existence d’un lien de préposition de manière casuistique, selon le pouvoir de surveillance et du droit de donner des instructions de l’association sur le bénévole. La reconnaissance de ce lien n’est donc pas certaine, le recours à l’obligation de sécurité permet d’assurer l’engagement de la responsabilité de l’employeur.
La Haute juridiction a déjà adopté un raisonnement similaire, s’appuyant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, pour les salariés victimes d’agression et de harcèlement moral. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral »[3]. Elle reprend un attendu de principe semblable dans l’arrêt rendu le 30 janvier 2019.
Eva DUZAN
Sources :
- Cass. soc., 30 janvier 2019, n°17-28.905
- MULLER Franc, « Agression, harcèlement ou discrimination commis par une personne extérieure », article publié le 9 février 2019 sur www.francmuller-avocat.com
employeur discrimination obligation de sécurité bénévole association
Ajouter un commentaire