Exception de nullité : rappel de l’exigence de non-exécution de l’obligation, Com., 31 janvier 2017 n°14-29.474

Article publié le 20 février 2017

 

« Quae temporalia sund at agendum, perpetua sunt ad excipiendum », celles qui sont temporaires dans l’action, sont perpétuelles dans l’exception. En outre, par un arrêt rendu le 31 janvier 2017, la Cour de cassation est venue préciser le régime de l’exception de nullité.

En l’espèce, M.X gérant de la société Diapason multimédia, s’était porté caution de sa société envers la société Prosud-Ouest le 27 novembre 2006 pour une durée de dix ans. En 2009 la société de M.X a été mise en redressement puis en liquidation. La société Prosud-Ouest a donc assigné le gérant de la société en exécution de son engagement. Cependant ce dernier a opposé à cette demande, la nullité du contrat de cautionnement dû aux absences de signatures des mentions manuscrites. La cour d’appel de Bordeaux a annulé l’engagement de M.X par un arrêt rendu le 9 octobre 2014. La société Prosud-Ouest a donc formé un pourvoi en cassation.

La société Prosud-Ouest considérait que l’exception de nullité, qui est perpétuelle, ne pouvait s’appliquer que si l’action en exécution était introduite après le délai de prescription de l’action. Or l’action en exécution a été introduite avant la prescription quinquennale qui aurait eu effet le 27 novembre 2011.

La Cour de cassation a rejeté le moyen de la société Prosud puisqu’elle a estimé d’une part que « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté et ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. » D’autre part, elle a rappelé « qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté. »

A la lecture de cette solution, il semble de prime abord que les juges du droit donnent raison à la société Prosud-Ouest.

Cependant, dans cet arrêt il existe un second problème qui est celui des mentions manuscrites. L’article 1376 du Code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. » Or M.X n’a jamais signé les mentions manuscrites du contrat de cautionnement. C’est pourquoi les juges du droit en ont conclu que le gérant « n’avait jamais accepté l’exécution de son engagement de caution ». Par conséquent, la demande d’exception formulée par M.X n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Toutefois les juges rappellent que si jamais l’engagement avait déjà été exécuté ou eu un commencement d’exécution, l’exception de nullité n’aurait pas pu être invoquée puisqu’ici l’action n’était pas prescrite.  

Cette solution n’est pas novatrice en ce qu’elle s’aligne avec la réforme du droit des contrats de l’ordonnance du 10 février 2016[1]. En outre, l’article 1185 dispose que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. » Il existe donc un régime clair de l’exception de nullité qui a fait couler beaucoup d’encre notamment lorsqu’il y avait un début d’exécution de l’obligation. D’ailleurs, pour renforcer cet article 1185, la réforme a mis en place une nouvelle notion empruntée au Common Law : il s’agit de la confirmation qui est définie par l’article 1182 du Code civil. La confirmation est « un acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. » L’alinéa 3 de cet article dispose que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation […] » Enfin, in fine il énonce que « la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui  pouvaient être opposés […]. » Autrement dit, dès lors qu’il y a un commencement d’exécution, une personne ne pourra plus invoquer l’exception de nullité.

Elodie PADELLEC

Bibliographie

Com., 31 janvier 2017 n°14-29.474

DELPECH. X, « L’exception de nullité : exigence d’absence d’exécution de l’acte. ».-Dalloz actualité.17 février 2017.

 


[1] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 
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Commentaires

  • Annabel QUIN
    • 1. Annabel QUIN Le 26/02/2017
    Tout cela est bien logique : on ne peut pas à la fois vouloir le contrat et ne pas le vouloir. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que l'exécution ne vaut renonciation que si elle est réalisée "en connaissance de cause", c'est-à-dire en ayant connaissance de la cause de nullité qui l'affecte et, sans doute mais ce n'est pas précisé, de la possibilité d'agir en justice pour faire annuler le contrat.

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