Cassation partielle d’un arrêt d’appel pour refus d’application d’une clause contractuelle

Article publié le 22 février 2021

 

Par un arrêt rendu le 10 février 2021[1], la Cour de cassation rappelle que la force obligatoire d'un contrat légalement formé est une règle fondamentale que le juge doit appliquer.

En l’espèce, la société SMI a confié par lettre de mission du 20 octobre 2006 la tenue de sa comptabilité à une société spécialisée en audit, gestion, social et comptabilité (la société AGSC). En mars 2011, la société SMI embauche un comptable, et par lettre du 31 juillet 2012 elle résilie donc le contrat avec la société AGSC. Cette dernière assigne alors la société SMI en « paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle, de factures au titre de prestations impayées et de diverses sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission et la rupture brutale d’une relation commerciale établie.[2] »

 

La cour d’appel de Paris[3] rejette la demande de la société AGSC en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, et limite à 10 000 euros HT ainsi qu’au versement d’intérêts au taux légal, la condamnation de la société SMI au titre d’une faculté d’un montant de 64 105,60 euros. Les juges du fond rejettent également la demande en paiement d’une facture d’un montant de 15 667,60 euros.

 

La société AGSC, insatisfaite de l'arrêt d’appel, se pourvoit en cassation.

 

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel au sujet du rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale[4]. Elle donne également raison à l’appréciation souveraine des juges du fond qui estimaient que la condamnation de la société SMI au titre d’une facture « d’un montant de 64 105,60 euros[5] » pouvait être limitée à 10 000 euros HT[6].

Concernant le grief de la société AGSC au sujet des intérêts au taux légal, la Haute juridiction confirme encore l’arrêt d’appel et rappelle que l’article 1152 du Code civil[7] autorise l’immixtion du juge au sein du contrat afin de modérer la peine convenue par une clause pénale dès lors que celle-ci est manifestement excessive, en ce sens, il peut modifier tant le taux que le point de départ de ces intérêts[8].

 

Enfin, concernant le rejet de la demande en paiement d’une facture de 15 667,60 euros, la société AGSC fait valoir « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits[9] » et rappelle que la cour d’appel avait relevé que « l’article 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipulait que le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’expert-comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de cessation, faute de quoi il devrait lui verser une indemnité égale à 25 % des honoraires pour l’exercice en cours[10] ». Or, en l’espèce, la société AGSC n’avait pas été formellement informée. Elle fait donc grief à l’arrêt de ne pas lui accorder cette demande en paiement.

 

Au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.[11] » Elle estime que le contrat « stipulait expressément[12] » les formalités à effectuer par la société SMI et donc que ne pas accorder l’application de cette clause contractuelle, constituait pour les juges du fond, une violation du visa.

 

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel, en raison du rejet infondé de cette dernière demande en paiement.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le contrat reste la loi des parties en raison du principe de la force contraignante des conventions légalement formées qui s’impose. Ainsi, le refus d’appliquer une clause contractuelle par les juges du fond est un cas d’ouverture à la cassation, ce refus constituant une violation du principe de l’article 1134 ancien[13] du Code civil par refus d’application. On retrouve aujourd’hui ce principe à l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Nelvana Arnaux.


[1] Cass, com., 10 février 2021, n°19-10.306.

[2] Cass, com., op.cit., point 3.

[3] Cour d’appel de Paris, le 8 novembre 2018.

[4] Cass, com., op.cit., point 6.

[5] Cass, com., op.cit., point 9.

[6] Cass, com., op.cit., point 10.

[7] Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 février 2016.

[8] Cass, com., op.cit., point 14.

[9] Cass, com., op.cit., point 16.

[10] Cass, com., op.cit., point 16.

[11] Cass, com., op.cit., point 17.

[12] Cass, com., op.cit., point 19.

[13] Article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

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