Rappel sur le calcul du montant de l’indemnité de réduction d’une libéralité

Article publié le 22 janvier 2021

 

Dans un arrêt de cassation rendu le 4 novembre 2020[1], la Cour de cassation rappelle que la valeur à prendre en compte pour déterminer l’indemnité de réduction d’une libéralité est la valeur à l’époque du partage.

 

En l’espèce, sont décédés deux époux mariés sous le régime matrimonial de communauté légale. Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants; naissent alors des  difficultés pour le partage des successions et de la communauté.

En effet une action en réduction a été entreprise afin de vérifier si la succession respecte les dispositions légales du Code civil, en d’autres termes, vérifier que chaque cohéritier réservataire a bien eu droit à sa réserve héréditaire et donc à un partage équilibré malgré les libéralités qui ont été réalisées.

 

            C’est la cour d’appel de Rennes en 2018[2] qui va homologuer le projet de liquidation et de partage des deux successions et de la communauté, elle estimait que le notaire avait réalisé le bon calcul pour déterminer l’indemnité de réduction en retenant la valeur des biens à l’ouverture de la succession conformément à l’article 922 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006. 

            Suite à cette décision, un des cohéritiers décide de se pourvoir en cassation. Ce dernier soutient que la cour d’appel a violé l’article 868 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige. Cet article énonce que lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le montant de l’indemnité de réduction d’une donation doit être fixé d’après la valeur au jour du partage.

 

            Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 868 du Code civil[3] dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006[4] que « l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet [5]». Néanmoins, la Cour de cassation précise également que l’article 922 du Code civil permettait bien de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, et que ce n’est que concernant le calcul du montant de l’indemnité de réduction qu’il fallait prendre en compte la valeur des biens donnés à l’époque du partage.

 

La cour d’appel n’ayant pas relevé cette subtilité, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions. 

 

Les modalités de calcul de la réduction et de l’indemnité de réduction reposent sur des valeurs différentes, ce qui complexifie, comme le démontre cet arrêt, la tâche des juristes. Ainsi, il convient de porter une attention particulière aux valeurs spécifiques pour chaque calcul. Dans un premier temps concernant la proportion de la réduction, on se reporte aujourd’hui à l’article 922 du Code civil qui dispose que la valeur des biens à prendre en compte est celle à l’ouverture de la succession. Puis dans un second temps, à l’article 924-2 du Code civil qui dispose que concernant le calcul du montant de l’indemnité de réduction, la valeur sera celle des biens à l’époque du partage.

 

 

Nelvana Arnaux.

 


[1] Cass, civ., arrêt n°655, 4 novembre 2020, n°19-10.179.

[2] Cour d’appel de Rennes, 30 octobre 2018.

[3] Actuel article 924-2 du Code civil.

[4] Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

[5] Cass, civ., op.cit.

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