Le paiement d'un créancier privilégié fait par erreur par un notaire n'ouvre pas droit à répétition, hors procédure collective

Article publié le 16 janvier 2020

 

Par un arrêt du 24 octobre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur l’action en répétition de l’indu engagée par un notaire, auteur d’une erreur dans l’ordre des privilèges.

En l’espèce, à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, réalisée par acte authentique, un notaire avait reçu plusieurs oppositions émanant de l’administration fiscale, ainsi que de deux créanciers privilégiés, l’URSSAF et un établissement bancaire, bénéficiaire d’un nantissement. Une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de l’opposition formulée par l’administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l’URSSAF et à la banque. Après infirmation de cette ordonnance en appel, l’administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l’URSSAF et la banque en soutenant qu’un paiement indu avait été effectué à leur profit.

 

 

Le 07 juin 2018, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant condamné le notaire à indemniser l'administration fiscale et rejeté son action en répétition de l'indu.

Par suite, le notaire s’est pourvu en cassation. Il soutient que « le créancier qui reçoit lors d’une procédure de répartition de sommes qui ne lui étaient pas dues, en violation de l’ordre des suretés ou de l’égalité des créanciers chirographaires, en doit répétition ». Aussi, il ajoute que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu.

La première chambre civile de la Cour de cassation, en confirmant la décision des juges d’appel, juge que le paiement fait par erreur sur l’ordre des privilèges n’ouvre pas droit à restitution, dès lors que les créanciers privilégiés n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur. En l’espèce, s’il est avéré que le notaire a commis une erreur sur l’ordre des privilèges, le paiement est intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l’URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés qui n’avaient reçu que leur dû.

Cette décision est particulièrement intéressante, dans la mesure où elle imbrique deux notions : la répétition de l’indu et le principe qui pose une hiérarchie entre les créanciers en prescrivant un ordre pour le paiement de leurs créances. Il convient de les exposer successivement.

Premièrement, il faut rappeler que le paiement de l’indu concerne la situation où une personne nommée l’accipiens reçoit en paiement de la part d’une autre, le solvens, une chose qui ne lui est pas due[2]. Une telle situation donne lieu à une action en répétition de l’indu, permettant au solvens d’obtenir la chose indument payée[3]. La condition essentielle de cette action est que le solvens ait payé une dette qui n’existait pas. Si l’on applique rigoureusement la règle civiliste, le paiement est causé par la dette détenue par l’URSSAF et la banque, tous les deux créanciers privilégiés. Un paiement causé faisant nécessairement obstacle à l'action en répétition de l'indu[4], l’action du notaire ne pouvait donc prospérer, peu important son erreur.

Deuxièmement, cette solution n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait été exprimée par la chambre commerciale en matière de procédures collectives[5]. Sur ce point, le débat devient épineux. En effet, le paiement est intervenu hors le cadre d’une procédure collective. Ainsi, il est assez surprenant que la Cour de cassation reprenne une décision qui était applicable en procédure collective, d’autant plus que cette jurisprudence a été abandonnée par l’ordonnance de 2014[6]. Le raisonnement juridique des juges suprêmes permet d'accueillir l'action en répétition lorsque la règle qu'il aurait fallu appliquer procède du principe d'égalité des créanciers chirographaires, alors qu’il la rejette lorsque le paiement est intervenu en méconnaissance de l’ordre des privilèges, le principe d’égalité étant inapplicable aux créanciers privilégiés.

Non seulement, cette solution porte atteinte à la hiérarchie légale entre les créanciers privilégiés[7], en remettant en cause l’intérêt même du classement des privilèges ; mais aussi, elle aboutit à faire perdre à la notion d'indu tout caractère objectif, laquelle devient purement relative puisqu'elle dépend des titres dont peuvent se prévaloir les créanciers avec lesquels l'accipiens venait en concours[8].

Si la répétition de l’indu est exclue comme sanction en cas de méconnaissance de l’ordre des privilèges, les juges pourraient-ils envisager une autre sanction : la nullité.  

 

 

 

                                                                                                                                      Beda YAPO

 

[1] Cass. Civ 1ère , 24 octobre 2019, n°18-22549

[2] Article 1302-1 du Code civil.

[3] Article 1302-2 du Code civil.

[4] Cass. Civ 2ème, 26 avril 2007, n°06-12225

[5] Cass. Com, 30 octobre 2000, n°98-10688

[6] L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives édifiant l’article L. 643-7-1 du Code de commerce qui dispose que « Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées ».

[7] Article 2325 du Code civil

[8] F. MILLET, « Un créancier admis à titre chirographaire ne peut conserver les sommes qui lui sont payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 24, 10 Juin 2004, 879

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