Le droit à l’indemnisation reconnu aux proches de la victime non décédée d’un attentat (Civ. 2e, 27 oct. 2022)

Article publié le 10 janvier 2023

 

Capture d e cran 2023 01 10 a 20 22 50ar une série de trois arrêts en date du 20 octobre 2022[1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation permet aux proches de la victime non décédée d’un attentat de demander une indemnisation.

En l’espèce, le 9 janvier 2015, plusieurs personnes se trouvaient dans le magasin Hypercasher de Vincennes à Paris, lorsque ces dernières ont été prises en otage par un terroriste, jusqu’à leur délibération. Après avoir reçu des provisions par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), les proches des victimes directes de l’attentat ont assigné le FGTI aux fins d’indemnisation de leurs préjudices d’attente et d’inquiétude subis. Par trois arrêts en date du 16 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris va déclarer leur demande irrecevable, aux motifs que seules « les personnes recevables à réclamer l'indemnisation de leurs préjudices sont (…) d'une part les victimes directes de l'acte de terrorisme, d'autre part leurs ayants droit » et déclare par conséquent que « les préjudices subis par les proches de la victime directe non décédée ne sont pas indemnisés par le FGTI, leur qualité d’ayant droit faisant défaut ». Mais les requérants arguaient à contrario que les articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-2 du Code des assurances « n’excluent pas l’indemnisation par le FGTI du préjudice personnellement subi par les proches de la victime directe, même décédée d’un acte de terrorisme ». Un pourvoi en cassation a donc été formé par ces derniers.

 

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Dès lors, la Cour de cassation va répondre positivement à la demande des requérants en cassant la décision rendue par la Cour d’appel, en prenant pour visa les articles susvisés. Ces textes, ne déterminent que le champ d’application du régime d’indemnisation, ainsi que les conditions dindemnisation des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions. De surcroît, la Haute juridiction déclare que les textes susvisés n’excluent aucunement l’indemnisation des proches de la victime directe, non décédée d’un attentat. La Cour de cassation lève ainsi tous soupçons en ce qui concerne l’interprétation de ces articles.

De plus, cette dernière rappelle qu’au regard de la loi n° 86-120 du 9 septembre 1986[2], le législateur souhaitait eu égard aux règles de droit commun de la réparation, indemniser entièrement et rapidement le préjudice corporel des victimes d'actes terroristes, contrairement à la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977[3].

Cependant, la Cour de cassation va rappeler qu’en vertu de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990[4], venant modifier l’article 706-3 du Code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice personnel des proches de la victime d’infractions aura désormais lieu selon les règles de droit commun, bien que la victime ait survécue. Elle renvoie alors à deux décisions[5], selon lesquelles l’article susvisé n’exclut pas « lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun. ».

En conséquence, la Cour de cassation estime, que si les proches des victimes directes non décédées d’un attentat, n’avaient pas le droit à une indemnisation au regard des articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-2 du Code des assurances, cela reviendrait à réserver « aux proches des victimes d'attentats un sort plus défavorable qu'à ceux des victimes d'autres infractions ». Il serait incohérent de ne pas appliquer les mêmes règles aux proches des victimes d’actes terrorismes, alors que « le législateur avait initialement entendu favoriser l’indemnisation »[6]. C’est en toute logique, que la Haute juridiction admet « qu’un tel résultat que ne commande aucune différence rédactionnelle entre les textes qui régissent les droits de ces victimes, n'apparaît alors pas conforme à l'intention du législateur ».

Enfin, la chambre civile n’a pas manqué pas de rappeler que le 25 mars 2022[7], la chambre mixte à admis l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches de la victime exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, mais également en cas de survie de cette dernière. Ainsi, le préjudice susvisé n’est plus exclusivement réservé à l’hypothèse de la survie de la victime, à la différence de la conduite adoptée par le FGTI[8].

Bien que la Cour de cassation ait reconnu dans ces arrêts le droit à l'indemnisation des proches de la victime non décédée dun attentat, elle n’a pas pour autant admis ce même droit aux témoins[9].

Anais Glais

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[1] Civ. 2e, 27 oct. 2022, 21-24.42421-24.42521-24.426

[2] Loi n° 86-1020 relative à la lutte contre le terrorisme [en ligne], mise à jour le 9 septembre 1986. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000693912 (consulté le 7 novembre 2022).

[3] Loi n° 77-5 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction [en ligne], mise à jour le 3 janvier 1977. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000704552/ (consulté le 7 novembre 2022).

[4] Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions [en ligne], mise à jour le 6 juillet 1990. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006076154 (consulté le 7 novembre 2022).

[5] 2e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.328, Bulletin civil 1998, II, n° 14, 2e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.255

[6] Bigot R, Cayol A., « Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe », Dalloz Actualité (en ligne), 2022

[7] Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072

[8]  Bigot R, Cayol A., « Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe », Dalloz Actualité (en ligne), 2022

[9] Civ. 2ème, 27 oct. 2022, FS-B, n°21-13.134

 
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