salarié

  • Le refus de l'application de l'accord de mobilité interne par les salariés

    Arrêt publié le 03 février 2021

     

    Par un arrêt du 2 décembre 2020[1], la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’accord de mobilité interne.

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  • Tweeter 4 fois par jour sur son lieu de travail pour le compte d'une autre entreprise, n'est pas une faute.

    Article publié le 09 mars 2016

     

    Le 25 février 2016 la Cour d'Appel de Chambéry (1) rendait sa décision concernant le licenciement pour faute d'un salarié tweetant 4 fois par jour. Pour elle, l'envoi de ces tweets pendant les heures de travail, ne constitue pas un usage excessif de l'outil de travail mis à disposition par l'employeur.

    Dans cette affaire, le salarié concerné, depuis son entrée dans la société, a effectué plus 1300 tweets pour le compte d'une entreprise dont il est actionnaire.

    La Cour d'Appel a établit que ces tweets n'avait demandé que quelques minutes par jour au salarié (entre 3 et 4 minutes). Elle a ainsi considéré que le fait d'avoir pu consacrer un temps aussi limité à l'envoi de tweets non professionnels, y-compris à des horaires communément retenus comme travaillés, alors que le salarié était en raison de ses fonctions, connecté à internet de manière quasi continue, ne pouvait être retenu comme un comportement fautif.

    Aujourd'hui, un employeur ne peut interdire l'utilisation d'internet à titre personnel pendant les heures de travail.

    D'ailleurs, la CNIl a affirmé qu'une interdiction absolue n'était pas réaliste. Cependant elle préconise tout de même une utilisation raisonnable en ce qui concerne sa durée et les sites visités. Cette utilisation doit de surcroit, être en accord avec les principes de l'ordre public et de bonnes mœurs. (2) 

    La Cour de Cassation a elle aussi eu l'occasion dans son rapport annuel de 2005, d'affirmer que « l’utilisation personnelle raisonnable [des postes informatiques professionnels] est socialement et sociologiquement admise » (3) 

    Aussi, comme certains le font remarquer (4) une interdiction générale de toute utilisation privative d'internet pourrait être remise en cause sur le fondement de l'article L.1121-1 du code de travail qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

    Il découle de l'autorisation de l'usage raisonnable d'internet, qu'un usage abusif ou illicite sera constitutif d'une faute et pourra justifier un licenciement. C'est du reste la position adoptée mainte fois par la Cour de Cassation. Elle a ainsi pu juger que constituait une faute, le fait pour un salarié de rester connecté, à des fins personnelles, plus de 40 heures dans le mois (5) ou encore, le fait d'être connecté la plupart de son temps de travail sur des sites à caractère pornographique et zoophile. (6) 

    En l'espèce, on peut aisément comprendre la solution des magistrats de la Cour d'Appel de Chambéry dans le sens où le comportement du salarié ne justifie pas un licenciement pour faute grave. En effet, on ne parle ici que d'une vingtaine d'heures d'utilisation d'internet pour un profil personnel sur une période d'un an et demi. Il n'y a donc pas utilisation abusive. On ne peut non plus, considérer le fait de tweeter pour le compte d'une autre entreprise comme une utilisation illicite.

    Toutefois, ne devrait-on pas considérer que s'occuper de la communication d'une société différente pendant son temps de travail, s'oppose directement à l'obligation générale d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ? (Article L.1222-1 du Code de travail)

    Lucie PARIS

    Sources :

    (1) CA Chambéry, 25 février 2016, n° 2015/01264.

    (2) Rapp. CNIL, mars 2001 Rapp. CNIL, févr. 2002.

    (3) Cour de cassation, Rapport annuel 2005, p. 111.

    (4) C. FLEURIOT « Utilisation d'internet dans l'entreprise : cadre juridique » Dalloz Actualité, 18 novembre 2011.

    (5) Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44247.

    (6) Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-30833.

  • Extension du don de congés aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

    Article publié le 16 mai 2018

     

    Depuis 2014[1], les salariés peuvent donner leurs congés non pris à leurs collègues, parents d’enfants de moins de 20 ans gravement malades et nécessitant « une présence soutenue et des soins contraignants »[2].

    Aujourd’hui cette possibilité de dons de congés a été étendue aux salariés ayant la qualité de proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Par une loi du 13 février 2018, le législateur a en effet introduit un nouvel article L. 3142-25-1 au sein du Code du travail, article prévoyant et encadrant cette faculté. Applicable depuis le 15 février dans les entreprises du secteur privé, il faudra attendre la publication d’un décret d’application pour que cela soit possible dans le secteur public.

    Hormis leur champ d’application, les conditions encadrant ces dons de congés non pris sont similaires. Ainsi, le législateur a-t-il seulement repris les conditions initialement prévues à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail en matière de dons de congés à un parent d’enfant malade. Cette correspondance du régime des dons de congés est bienvenue dans la mesure où elle permet d’éviter une complexification du droit.

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