Liberté d'expression
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La liberté d’expression de l’avocat, arrêt de la Cour de cassation Ass. Plén, 16 décembre 2016
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
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L’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
La notion de diffamation est au cœur de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2016. La France avait été condamnée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2015 ( CEDH, 23 avril 2015, Morice c. France, req n°29369/10 ), pour violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision fait suite à une condamnation d’un avocat pour complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics. Le pourvoi en cassation intenté par l’avocat à l’encontre de la décision de condamnation a été rejeté par la Cour de cassation. L’assemblée plénière a donc été saisie du réexamen de ce pourvoi.
Dans cette affaire, les propos ayant donné lieu à condamnation étaient ceux rapportés dans un article publié dans le journal Le Monde en date du 7 septembre 2000, mettant en cause le comportement des deux juges d’instruction précédemment en charge du dossier dans l’Affaire Borrel. Ces propos faisaient état de connivence et de manque d’impartialité des deux magistrats.
La Cour de cassation s’est alors prononcée sur la liberté d’expression et ses limites pouvant être imposées à un avocat. Le but ici n’était pas de trancher sur la nature diffamatoire des propos, mais plutôt de déterminer si l’avocat pouvait bénéficier de l’exception de bonne foi.
Le contexte entourant cet arrêt est fondamental, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme ont longtemps débattu sur l’équilibre entre liberté d’expression et protection de la réputation d’autrui. La Cour de cassation, à de nombreuses reprises, a admis un degré de liberté plus important lorsque les propos portent sur un « sujet d’intérêt général » ( Crim. 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85.732, Bull. n°88 ). Dans un autre sens, elle condamne cependant les propos pouvant-être caractérisés comme une attaque personnelle ( Crim, 16 octobre 2012, pourvoi n°11-88.715 ).
Pour condamner la France, la Cour européenne affirme dans un premier temps que les propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire sont la preuve d’un débat d’intérêt général. Dans un second temps elle affirme que le niveau de protection de la liberté d’expression est d’autant plus important lorsqu’il s’agit des propos d’un avocat. La Cour estime alors que la défense d’un client peut se poursuivre dans les médias afin d’informer le public sur d’éventuels dysfonctionnements d’une procédure pénale en cours, dans la mesure où l’affaire suscite l’intérêt des médias et du public.
En l’espèce, l’avocat ayant formé le pourvoi avait vu sa demande rejetée au motif que les limites admissibles de la liberté d’expression avaient été dépassées. Saisie du réexamen du pourvoi, l’assemblée plénière revient sur cette position en suivant le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme et pose le principe d’une protection plus élevée de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique de l’action des magistrats à l’occasion d’une procédure judiciaire.
L’arrêt du 16 décembre 2016 indique que les propos tenus étaient fondés et qu’ils relevaient de l’intérêt général, faisant bénéficier à des propos « diffamatoires » d’une exonération sous deux conditions, à savoir qu’ils s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général et qu’ils s’appuient sur une base factuelle suffisante. Cette décision semble marquer la victoire de la liberté d’expression et laisse présumer que la nature des attaques portées à la réputation d’autrui n’a pas d’importance du moment qu’elles sont justifiées selon les critères posés par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette affirmation trouve tout son sens dans un contexte où les débats publics se font nombreux et résultent d’un besoin d’information grandissant de l’opinion publique, mais laissent peut-être une liberté trop importante aux avocats, fragilisant la protection de l’image des magistrats en question.
Gwenn DE CHATEAUBOURG
Sources :
Article 29 alinéa 1 de la loi du 29 Juillet 1881
Arrêt commenté : Ass. Plén, 16 décembre 2016, n°08-86.295
Intérêt général : Crim. 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85.732, Bull. n°88
Attaque personnelle : Crim, 16 octobre 2012, pourvoi n°11-88.715
Condamnation de la France : CEDH, 23 avril 2015, Morice c. France, req n°29369/10
CEDH, 23 avril 215, Morice c. France, req. N°29369/10
Note explicative /www.courdecassation.fr
Article 10 de la CESDH