devoir d'information et de conseil

  • La sanction du mauvais choix d’assurance de la part du constructeur non réalisateur

    Article publié le 29 janvier 2016

     

    Civ. 2e, 10 déc. 2015, F-P+B, n° 15-13.305

    On ne peut reprocher le manquement à l'obligation de conseil de la part de l'assureur quand le souscripteur a souscrit une garantie de constructeur non réalisateur alors qu'il est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.

    Une SCI a confié la construction d’une maison en VEFA à deux sociétés, mais elle s'est rendue sur le chantier. Ce qui n'apparaissait pas dans son contrat d'assurance. Les acheteurs assignent la SCI en réparation de dommages apparus post-livraison. La SCI présente alors une demande d’appel en garantie à l’encontre de l’assureur, demande rejetée par les juges du fond. Elle se pourvoit en cassation pour l'exécution des garanties souscrites et pour manquement à l'obligation de conseil de l'assureur.

    Dans sa décision rendue le 10 décembre 2015, la seconde chambre civile  de la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en sanctionnant la mauvaise souscription d'assurance de la part du constructeur (I), ce qui peut démontrer une certaine sévérité envers ce dernier (II).

    I – Du mauvais choix de garantie du constructeur

    L'obligation de conseil de l'assureur a pu être écartée (B) en raison du mauvais choix de souscription de garantie par le constructeur (A).

    A – La souscription de garantie par le constructeur non réalisateur

    L'assureur doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. (L112-2 c.ass). Le constructeur non réalisateur fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction (L 241-2 c.ass).

    En l'espèce, la SCI a cherché à souscrire à une garantie de constructeur non réalisateur. En réalité, elle n'a pas donné les informations nécessaires à l'assureur lors de la déclaration des risques; elle est intervenue dans l'acte de construire en qualité de maître d’œuvre.

    La société vient reprocher à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.

    B – Le rejet du manquement à l'obligation de conseil de l'assureur

    La responsabilité décennale du constructeur non réalisateur est engagée (L 241-1 c.ass).

    La SCI reproche à l'assureur de ne pas l'avoir conseillée sur une assurance plus adéquate. Les juges du droit estiment que l'assureur n'a pas manqué à son obligation de conseil car la SCI n'a pas informé de son intention de se rendre sur le chantier. Pourtant, la SCI reproche à l'assureur de ne pas s'être enquis de ses besoins afin de souscrire une assurance adaptée.

    L. 113-2, 2° c.ass impose au souscripteur de répondre exactement aux questions posées par l'assureur dans la mesure où l'assureur l'interroge sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Or, les documents pré-contractuels remis par l'assurance étaient-ils suffisamment pertinents? Cette question reste en suspens.

    Finalement, la souscription de la garantie par le constructeur ne correspondait pas aux besoins de ce dernier, et en raison de sa qualité de professionnel on lui découvre de nouvelles obligations.

    II - Vers une responsabilité exacerbée du constructeur

    Cet arrêt procède à une distinction entre les différents types de souscripteurs (A) et fait ainsi peser de nouvelles obligations sur le constructeur (B).

    A – Distinction préjudiciable entre souscripteur professionnel et souscripteur non professionnel

    A l'instar du droit de la consommation, le souscripteur du contrat d'assurance est considéré comme la partie faible. Soit le souscripteur est un non professionnel et alors s'applique tout l'arsenal juridique de protection pour la partie faible. Ainsi, l'assureur doit remplir consciencieusement son obligation d'information et de conseil. Soit le souscripteur est un professionnel et dès lors il doit avoir été suffisamment diligent pour s'être renseigné sur l'assurance la plus adéquate. Pourtant, là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas non plus distinguer.

    Finalement, cette distinction illustre de manière classique les différentes exigences légales auxquelles le professionnel doit se conformer.

    B – L'obligation sous-entendue de compétences en matière d'assurance du constructeur

    Dans l'attendu de principe, les juges du droit ont souligné qu'aucun document ne mentionnait l'intervention sur le chantier en qualité de maître d’œuvre de la part de la SCI. Ainsi, le professionnel de la construction doit choisir correctement l'assurance la plus adéquate pour les travaux envisagés.

    En fait, cela revient à responsabiliser d'avantage les constructeurs: de comprendre les mécanismes de l'assurance et de connaître les assurances pertinentes en fonction de la nature de leur contrat de construction.

    Il faut en réalité combiner l'obligation de conseil et d'information de la part de l'assureur avec l'obligation pour le souscripteur de communiquer les informations exactes lors de la remise de la fiche d'information.

    Elynn Goullianne

    Sources:

    Soraya Amrani-Mekki – Mustapha Mekki  - Droit des contrats – D. 2015. 529

    Anne Pélissier - La déclaration de risques en questions - Recueil Dalloz 2014 p.1074.

    Pascal Dessuet  - La déclaration du risque ne peut être constituée que par des réponses à des questions dont l'assureur peut apporter la preuve. Quelles conséquences en assurance construction ? -  RDI 2014. p217

     

  • L'ajustement du point de départ de la prescription en cas de manquement du banquier à son devoir d'information

    Article publié le 15 février 2021

     

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