Assurance construction ordre public

  • Le contenu d'ordre public de l'Assurance construction obligatoire.

    Article publié le 24 février 2016

     

    « Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances »

    Cass. Civ. 3e, 04 février 2016, pourvoi n°14-29790;15-12128, Bull. civ.

    Un contrat de réalisation de piscine est conclu entre un couple de particulier et une société. Les maîtres d'ouvrage, constatant des désordres après réception du bien, assignent le constructeur et son assureur en indemnisation.

    La Cour d'Appel (1) refuse de retenir la garantie de l'assureur au motif que même si le désordre provient d'une mauvaise mise en œuvre par le constructeur et rend l'ouvrage impropre à sa destination, « ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine »

    Sans surprise, la Cour de Cassation casse l'arrêt qui n'a pas relevé l'illicéité de la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine, en ce qu'elle fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.

    Rappelons que le constructeur a pour obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale à l'ouverture de tout chantier. Cette obligation porte aussi bien sur les travaux de construction à proprement dit que ceux de rénovation.

    Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage lorsque la responsabilité du constructeur est engagée. La garantie couvre les dommages matériels résultant de vices cachés lors de la réception et révélés dans un délai de dix ans à compter de la réception.

    Les dommages doivent être d’une certaine gravité et avoir pour conséquence de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

    On pourrait avoir du mal à comprendre la position des juges de la Cour d'Appel dans la mesure où la solution énoncée par la Cour de Cassation n'est qu'une redite, confirmant sans peine sa jurisprudence passée. En effet, elle avait déjà eu l'occasion dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 2 mars 2005 (2) de préciser que « La clause limitant la garantie des travaux réalisés à ceux effectués en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que les travaux réalisés par l'assuré lors d'une vente sous condition suspensive ou pour lui-même, avant la vente, ne sont pas assurés, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrit ».

    Dans un arrêt plus ancien de 2003 (3) elle avait pu affirmer qu'aucune clause ne pouvait exclure les travaux faisant appel à « l'utilisation de techniques non courantes. »

    La situation pourrait au premier abord sembler assez sévère pour l'assureur qui ne peut (sauf exceptions prévues à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances) moduler les limites de sa garantie pour adapter sa prime au risque. Toutefois la situation n'est pas sans espoir pour lui puisque la jurisprudence autorise l'assureur à opposer au tiers lésé une réduction proportionnelle d'indemnité par l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances en cas d'omission ou de déclaration inexacte d'un élément d'appréciation du risque par un assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie (4). Cependant, comme certains auteurs le font justement remarquer, les applications de non assurance sont quasi inexistante.

     

    Lucie PARIS

    Sources :

    (1) Cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 2014

    (2) Civ. 3ème, 2 mars 2005, n° 03-16.583

    (3) Civ. 3ème, 9 juill. 2003, n° 02-10.270

    (4) Civ. 1ère, 6 déc. 1994