Détermination des droits successoraux du conjoint survivant : l'intégralité des libéralités s’impute sur les droits légaux

Civ 1ère., 17 janv. 2024, n° 21-20.520

 

Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024, la Cour de cassation clarifie l’imputation des libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant.

En l’espèce, un homme est décédé le 6 juin 2010, laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants communs et un fils né d’un premier mariage. Un testament olographe daté du 17 janvier 2010, désignait son épouse légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession. La succession a été partagée par acte du 1er décembre 2020.

Le fils né d’un premier mariage, estimant avoir été lésé lors de la liquidation de la succession, a assigné en responsabilité le notaire.

L’arrêt de la cour d’appel[1] note que le notaire avait manqué à son obligation d’information envers le fils mais estime que celui-ci n’a pas subi de perte de chance de négocier un partage plus avantageux. En effet, elle considère que les droits successoraux de l’épouse devaient se cumuler avec les libéralités consenties par le défunt. En application des articles 757 et 1094-1 du Code civil, elle bénéficie, selon les juges d'appel, outre du quart en pleine propriété, de l'usufruit des trois quarts au titre de la quotité spéciale au profit du conjoint survivant.

Le fils forme alors un pourvoi en cassation arguant que le conjoint survivant ne peut cumuler ses droits légaux avec des libéralités, au détriment des héritiers réservataires.

La Cour de cassation répond alors aux visas des articles 757 et 758-6 du Code civil. Elle rappelle que le conjoint survivant peut choisir entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Aussi, les libéralités reçues s’imputent sur ses droits. Si elles sont inférieures à ses droits légaux, le conjoint peut réclamer le complément sans dépasser la quotité définie.

La Cour de cassation censure alors la décision des juges du fond qui n’a pas permis de calculer l’exacte détermination des droits successoraux du conjoint survivant empêchant ainsi d’évaluer la perte de chance du requérant. Elle soutient que les legs doivent d’abord, non pas se cumuler, mais s'imputer intégralement sur les droits légaux du conjoint, de sorte qu'il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, pour comparer le montant obtenu avec la valeur de la propriété du quart des biens, calculée selon l'article 758-5 du code civil.

Les remariages posent souvent des problèmes de succession, surtout avec des enfants issus de précédentes unions. Une vigilance accrue est alors nécessaire pour protéger leurs intérêts. Bien que la règle pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 est celle de l’imputation des libéralités consenties au conjoint survivant sur ses droits légaux, la méthode d’imputation reste débattue. Cette décision désavantage le conjoint survivant et est contraire à une décision de 2022[2] qui indiquait que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette et non en valeur.

La conjointe survivante avait le droit au quart en pleine propriété mais devait également tenir compte des libéralités reçues. Si celles-ci sont inférieures au quart en pleine propriété, le conjoint peut en réclamer le complément, sans jamais que cela ne dépasse le quart en pleine propriété autorisé. Elle peut conserver ses libéralités si celles-ci excèdent en valeur ses droits légaux mais ne pourra pas cumuler droits légaux et libéralités, pour ne pas désavantager les enfants. Toute l’attention se porte alors sur les calculs effectués.

Le notaire doit réaliser le calcul et informer l’héritier, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Le mieux est encore de rédiger correctement les libéralités et ses calculs, du vivant du testateur, afin de ne pas laisser les juges décider des droits du conjoint survivant.

Léna RABILLARD

SOURCES :

 -« Détermination des droits successoraux du conjoint survivant : l'intégralité des libéralités s’impute sur les droits légaux », (en ligne), LexisNexis 360, 29 janvier 2024, (consulté le 5 février 2024)

-JAOUL M., « Imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux : la leçon de pédagogie de la première chambre civile », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 01 février 2024, (consulté le 5 février 2024)

-SUVEICO A., « Les libéralités consenties au conjoint survivant doivent s’imputer sur ses droits légaux », (en ligne), Lamyline, 25 janvier 2024, (consulté le 6 février 2024)


[1] CA Paris, 2 juin 2021, n° 18/02426.

[2] Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-23.215.

 
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