La possibilité de déclarer à nouveau une créance après résolution du plan de redressement

Article publié le 14 avril 2019

 

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour un créancier, de déclarer une créance à nouveau après résolution du plan de redressement.

La Cour, dans sa jurisprudence antérieure, avait déjà admis la possibilité, pour un créancier soumis au plan de redressement ou admis au passif de la première procédure, d’être dispensé d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte suite à la résolution du plan de redressement[1]. Il est certes dispensé de faire cette déclaration, cela ne signifie pas qu’il lui est fait interdiction de procéder à nouveau à cette déclaration. Cette nouvelle déclaration et admission au passif de la nouvelle procédure permet d’actualiser le montant de la créance. La Haute juridiction avait posée ce principe dans un arrêt du 4 mai 2017[2].

L’arrêt du 30 janvier 2019 réaffirme ce principe, et apporte des précisions quant au montant de la créance alors admis dans la seconde procédure.

En l’espèce, M. Y a été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008. La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a déclaré, au passif de la procédure, deux créances pour des montants respectifs de 354 090,36 euros et 378 452,55 euros. Dans la première procédure, ces créances n’ont été admises qu’à hauteur de 145,58 euros et 144,45 euros. Un plan de redressement a été arrêté le 7 mai 2009. En application de l’article L626-20, II, du code de commerce, qui permet le règlement immédiat des créances d’un faible montant, M. Y a immédiatement réglé ces deux sommes.

Par jugement du 8 janvier 2016, suite à la résolution du plan de redressement, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M.Y. La Caisse a alors, de nouveau, déclaré ses créances dans la seconde procédure pour leur montant initial actualisé. Les créances de la Caisse ont été admises au passif de la seconde procédure pour des montants de 164 584,62 euros et 176 229,43 euros par ordonnance du juge commissaire du 3 février 2017.

M.Y fait alors appel de cette décision. Il soutient que les créances litigieuses avaient été payées dans le cadre du plan de redressement et que par conséquent elles étaient éteintes. La Caisse, quant à elle, soutenait qu’elle était fondée à déclarer sa créance une nouvelle fois. Elle fait valoir que « l’admission des créances dans le cadre du redressement judiciaire n’avait pas d’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure de liquidation ».

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 11 octobre 2017, elle a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire et donc l’admission des créances. Pour les juges du fond, il y a une absence d’identité des parties, du au fait de différents organes présent dans chaque procédure. Il n’y a donc pas d’autorité de la chose jugée des premières décisions d’admission. L’arrêt relève également que les deux créances qui ont à nouveau été déclarées par la Caisse sont justifiées et elles ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur.

M. Y se pourvoit en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’admettre les créances de la Caisse dans la seconde procédure. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M.Y et donne raison à la Cour d’appel d’avoir retenu à bon droit que l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Ce principe avait déjà été posé dans une jurisprudence antérieure[3]. L’article L626-27, III, du code de commerce dispense le créancier admis au passif de la première procédure de déclarer à nouveau sa créance au passif de la seconde procédure, mais cet article ne lui interdit pas de la déclarer à nouveau s’il le souhaite.

L’admission ou le rejet de la créance dans la procédure de redressement judiciaire n’a pas autorité de la chose jugée dans la procédure de liquidation ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Le créancier peut alors déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. Si la créance à nouveau déclarée est justifiée elle sera admise à juste titre au passif de la seconde procédure.

 

Ophélie WECK

 

Sources :

  • Cass. Com., 30 janvier 2019, n°17-31.060
  • ROUSSEL-GALLE Philippe, « Possibilité de déclarer à nouveau une créance après résolution du plan de redressement », ELnet Droit des affaires, article publié le 22 février 2019, disponible sur www.editions-legislatives.fr
  • LEDOUX Pascale, « Liquidation… après redressement : admission de la créance à nouveau déclarée dans la seconde procédure »,  Revue Lame Droit des affaires, publié le 12 février 2019, disponible sur www.actualitesdudroit.fr

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