Application d'une disposition d'ordre public aux contrats en cours

Article publié le 14 février 2017

 

 

Le 9 février 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'application d'une nouvelle loi d'ordre public aux baux commerciaux en cours.

 

En l'espèce, une société a donné à bail à une autre société deux appartements, afin d'exploiter une résidence de tourisme, par actes séparés du 20 et du 22 février 2007. A l'issue de l'expiration de la deuxième période triennale, soit en 2012, la société locataire a donné congé. Se prévalant de la nullité des congés, la société bailleresse a alors assigné la société locataire.

 

Pour débouter la société bailleresse, la Cour d'appel a retenu que la conclusion des baux litigieux, intervenant avant l'entrée en vigueur de l'article L145-7-1 du Code de commerce, était régie par l'article L145-4 dudit Code. Ce dernier prévoit la faculté pour le preneur ainsi que pour le bailleur de résilier le bail à l'expiration d'une période triennale. L'article L145-7-1, créé par une loi du 22 juillet 2009, est entré en vigueur le 25 juillet de la même année et exclut la faculté de résilier unilatéralement en matière de baux commerciaux entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme. La société bailleresse s'est alors pourvue en cassation.

 

Dans cet arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. En effet, elle a retenu que l'article L145-7-1, bien qu'intervenant postérieurement à la conclusion des baux, avait un caractère d'ordre public emportant application aux baux en cours.

 

 

 

 

Cet arrêt consacre pour la première fois le caractère d'ordre public de l'article L145-7-1, ayant pour conséquence d'évincer l'article L145-4. On aurait pu légitimement penser que la Cour de cassation irait dans le sens de la Cour d'appel au regard de l'article 2 du Code civil énonçant que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». L'exception à la règle étant de mise en droit, cet article n'y déroge point. Le principe de non-rétroactivité de la loi est en effet à nuancer.

 

Dans un arrêt en date du 27 octobre 1969, la Cour de cassation affirmait déjà que la loi ancienne demeurait si aucune raison ne permettait d'y déroger. Plusieurs décennies ensuite, dans un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation a érigé les règles d'ordre public impératives comme raison permettant de déroger au principe de non-rétroactivité de la loi. Une disposition d'ordre public signifie qu'elle ne peut être écartée par une convention. Si les Codes de loi peuvent déterminer quelles dispositions sont d'ordre public, il ne faut pas négliger le rôle de la Cour de cassation dans leur création.

 

Cette faculté de la Cour de cassation de déterminer une règle comme d'ordre public fragilise la nécessité d'une sécurité juridique et soulève des interrogations quant à l'application des nouvelles dispositions émanant de l'ordonnance du 10 février 2016. Les deux premiers alinéas de l'article 9 de ladite ordonnance dispose que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». La liberté d'interprétation de la Cour de cassation viendrait alors fausser la croyance légitime du contractant en la loi applicable.

Lucie TALET
 


 

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