Acte de saisie : Exigence d’un décompte précis de chaque créance en présence de plusieurs titres exécutoires

Article publié le 09 mars 2017

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 23 février 2017 est venue préciser les modalités de forme du décompte d’un acte de saisie fondé sur deux titres exécutoires. En effet, il n’existait à ce jour aucun texte, ni jurisprudence régissant ce cas particulier.

En l’espèce, une personne  avait contracté deux prêts avec une banque afin de financer un bien immobilier. La banque avait consenti ces prêts par le biais de deux actes notariés. Suite à la défaillance du débiteur, la banque avait fait exécuter deux saisies attributions. Chaque saisie attribution était fondée sur les deux titres exécutoires, autrement dit, les actes notariés.

Le débiteur a donc saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de ces saisies-attributions. Ce dernier se fondait notamment sur un vice de forme puisque l’acte de saisie attribution ne contenait pas le décompte distinct de chaque créance.

La cour d’appel de Grenoble a par la suite donné raison au débiteur et a prononcé la nullité des saisies-attributions en estimant  « que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte (l’article R211-1°3 du Code de procédure civile d’exécution) puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts. »

La banque a donc formé un pourvoi en cassation. Elle se fondait sur ce même article  R211-1 3° du Code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel l’acte de saisie qui est effectué par un huissier de justice doit contenir « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » à peine de nullité. La banque considérait donc, et à juste titre, que seule l’absence de ce décompte pouvait entraîner la nullité de l’acte de saisie attribution. Elle arguait également du fait que l’article R211-1 3° du Code de procédure civile d’exécution n’exigeait pas le détail des sommes réclamées pour chacun des deux titres exécutoires si la saisie était exécutée en vertu de deux titres exécutoires ou plus.

De surcroît, au regard de la jurisprudence antérieure, un  arrêt rendu le 19 septembre 2002[1] par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donnait raison à la banque puisque les juges du droit avait considéré que seule l’absence du décompte pouvait entraîner la nullité de l’acte.

Les juges du droit sont donc venus préciser ce point en considérant que « lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. »

Cette solution est logique. En effet, il est nécessaire pour le débiteur de pouvoir vérifier le montant exact dû pour telle ou telle créance. Il doit à cet égard pouvoir constater que les montants inscrits sont réellement dus. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu’il y a un décompte unique rassemblant plusieurs créances.

D’ailleurs, au regard de la rédaction de l’article R211-1 3° du Code de procédure civile d’exécution qui régit « la saisie par acte d’huissier de justice », il semble que cette solution sera applicable pour tout type de saisie prévue par ce même Code, et non pas seulement la saisie-attribution.

 

Elodie PADELLEC

Bibliographie :

Civ.2ème., 23 février 2017, n° 16-10.338

Civ.2ème., 19 septembre 2002, n°00-22.088

PAYAN. G, « Acte de saisie-attribution et pluralité de titres exécutoires constatant des créances distinctes ».-Dalloz-actualité. 3 mars 2017.

 

[1] Civ.2ème., 19 septembre 2002, n°00-22.088

 
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