Précisions sur l’interruption de la prescription suite à la reconnaissance de l’existence d’un trouble par son auteur

 La reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage par son auteur n'entraîne pas l'obligation de celui-ci d'indemniser la victime.

La Cour de cassation  admet que la reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal de voisinage par son auteur n'est pas de nature à caractériser son obligation d’indemniser la victime dès lors qu'aucun indice ne permet d'identifier le caractère non équivoque de cette reconnaissance[1].
 

Dans cette affaire, le propriétaire d'un terrain avait assigné son voisin en indemnisation du trouble anormal de voisinage causé par la présence sur son fonds d'aiguilles et de pommes de pin provenant des sapins plantés dans le jardin de son voisin.  Après un jugement de premier instance dont la teneur n'est pas ici rapporté, la cour d'appel de Grenoble va être saisie de cette affaire.

Ainsi, dans une décision rendu le 21 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble accueille favorablement la demande du propriétaire et condamne le voisin à payer une somme de 14 371,04 euros à titre de dommage et intérêts.                                                                                               

Le voisin forme un pourvoi en cassation, il fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'une lettre recommandée émise le 9 avril 2013 par la victime avait interrompu le délai de prescription quinquennale et déclarer l'absence de réponse du voisin auteur du trouble avait consacré la reconnaissance par ce dernier de l'existence d'un empiétement% de ses arbres sur le fonds de sa voisine, ce qui l'obligeait à en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage. Par conséquent, le voisin auteur du trouble engageait sa responsabilité, notamment par l'octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par sa victime. 

Le demandeur au pourvoi estime que les juges du fond ont statué en considération des circonstances impropres à caractériser une reconnaissance non équivoque de sa part du droit du propriétaire abusé à être indemnisé du préjudice né de l'existence du trouble anormal du voisinage qu'il admettait seulement avoir causé.

La question de droit est de savoir si la lettre reçue par le fauteur d'un trouble sans contestation ultérieure de sa part entraîne une interruption de délai  de nature à  faire courir un nouveau délai d’indemnisation pour la victime.

La Cour de cassation  répond par la négative, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 2240[2] du code civil en considérant que les juges du fond ont à tord déduit que la lettre reçue par le fauteur de troubles, sans considération ultérieure de sa part entraînait la recevabilité de l'action engagée par la victime. Elle dispose que la cour d'appel n'a pas justifié que le fauteur avait reconnu de manière non équivoque, son obligation d’indemniser la victime du trouble, dont il avait seulement admis l’existence. La cour d'appel n'a pas donné de basse légale à sa décision et n'a pas relevé que l'action en indemnisation du propriétaire abusé était « bien prescrite ».

Si dans la reconnaissance de l'article 2240, l'auteur admet le principe de la dette et d'être le débiteur, cette reconnaissance n'est  soumise à aucun formalisme particulier. La Cour de cassation applique ce texte ici en prenant en compte le caractère non équivoque de la reconnaissance. Ce caractère est très souvent utilisé, elle permet aux juges de cassation de refuser l’effet interruptif  de la prescription, notamment pour une action engagée par une caution pour voir déclarées prescrites les obligations nées de son engagement[3].

Dans la décision commentée, les juges de cassation rappelle que l'application de l'article 2240 est subordonnée à une condition implicite : l'univocité de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier[4]. Pour la Cour de cassation, la seule absence de contestation du voisin auteur du trouble après la réception de la lettre du propriétaire abusé ne pouvait caractériser l'univocité de la reconnaissance de sa dette indemnitaire. Comme quoi, le silence gardé par l'auteur du trouble n'est pas ici synonyme de la reconnaissance de ce dernier d’indemniser la victime.

A travers cette décision, la Cour de cassation exige de manière implicite, l’accomplissement d'un acte positif venant donné à la reconnaissance du débiteur le critère déterminant d'une reconnaissance « non équivoque ». Force est de constater que même si la reconnaissance implicite de l'auteur était admise, elle aurait sans doute été privée de ce caractère de sorte qu'elle n'aurait pas eu pour effet d'interrompre la prescription.

 

 

 

                           César ENI NGUEMA 


[1] Civ.3ème, 7 janvier 2021, n°19-23.262.

[2] Article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

[3]  Com.9 mai 2018, N°17-14.568.

[4]  HERVIEU.M ; « Interruption de la prescription : que les choses soient claires », dalloz actu, 25 janvier 2021.

responsabilité Prescription Délai troubles anormaux de voisinage

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