La mauvaise foi du consommateur exclut le caractère abusif d’une clause de résiliation unilatérale du professionnel
- Par jurisactuubs
- Le 17/02/2021
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La volonté consumériste du législateur a conduit à une reconnaissance non négligeable des droits des consommateurs. Cette protection des consommateurs est d’autant plus efficace lorsque ces derniers agissent de « bonne foi ».
Par un arrêt du 20 Janvier 2021[1], la Cour de cassation reconnait le caractère non abusif d’une clause conférant au professionnel le droit de résilier unilatéralement et sans préavis un contrat valablement exécuté par le consommateur dès lors que ce dernier l’a souscrit de mauvaise foi.
En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier à un couple. Dans les conditions générales, un article 9.1 du contrat prévoit une exigibilité du prêt par anticipation sans accomplissement des formalités quelconques au cas où les emprunteurs lui aurait fourni des informations inexactes sur leur situation. Ainsi, la banque soutenait que les emprunteurs avaient fourni des faux relevés de compte à l’appui de leur demande de financement pour prononcer la déchéance du terme, puis les assigner en paiement.
La cour d’appel de Paris par une décision du 3 août 2018 va accueillir la demande en paiement de la banque après avoir exclu le caractère abusif de l’article 9.1 du contrat de prêt.
Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans leurs moyens, ils estiment principalement que la clause 9.1 du contrat de prêt est abusive, il y aurait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entres les droits et les obligations des parties. En outre, pour les demandeurs au pourvoi les clauses qui ont pour effet de faire reconnaitre au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis sont présumées abusives, il en reviendrait alors à la banque de rapporter la preuve contraire.
Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel de paris. Dans son raisonnement, elle dispose d’abord que la clause litigieuse « ne privait pas l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard », pour la Cour, cette clause se contentait de sanctionner la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du contrat. La haute juridiction décide ensuite que : « nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambigüité et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
Dans cette décision, la Cour de cassation valide la portée de cette clause sous deux conditions : La première concerne les renseignements inexacts portés par les emprunteurs à la banque. Pour la Cour, ces informations erronées ont été déterminant pour obtenir le consentement de la banque. La seconde condition est relative à la possibilité du consommateur de saisir le juge pour contester l’application de la clause à son égard. Il est évident qu’à travers cette décision, les juges sanctionnent un défaut de loyauté lors de la conclusion du contrat. La mauvaise foi du consommateur faisait ici perdre à la clause son caractère abusif[2].
Cette décision de la Cour de cassation est conforme à sa jurisprudence en la matière. En effet, dans un arrêt récent rendu en 2018[3], la Cour a exactement donné la même solution en décidant qu’une clause qui détermine les conditions de mise en œuvre de la déchéance, sans exclure le recours au juge n’est pas abusive.
La Cour de cassation vient en quelque sorte régulariser ce type de clause. Cette décision invite les consommateurs à faire preuve de bonne foi dans les rapports avec les professionnels. L’arsenal législatif relatif aux clauses abusives favorable aux consommateurs se trouve inefficace en cas de défaut de loyauté. L’approche consumériste du juge français souvent jugée « d’excessive » reste sous une forme plutôt équilibrée.
CÉSAR ENI NGUEMA
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