L’obligation faite au juge d’ordonner une compensation en présence des dettes connexes
- Par jurisactuubs
- Le 08/02/2021
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La Cour de cassation impose aux juges d'ordonner la compensation des obligations connexes à un contrat de bail.
La Haute juridiction a décidé que les créances de loyers et d'indemnisation de l’inexécution d'une obligation de délivrance du bailleur sont connexes et le juge doit ordonner la compensation[1].
En l'espèce, le preneur d'un local commercial assigne en justice son bailleur pour manquement à l'obligation de délivrance afin d'obtenir une réparation pour les préjudices subis. Après un commandement de payer des arriérés de loyers visant la clause résolutoire et l'acquisition de la clause constatée, l'expulsion du preneur a été ordonné.
Le preneur a alors demandé la compensation judiciaire entre la créance indemnitaire à l'égard du bailleur et sa dette de loyers qui a entraînée la résiliation de son bail.
La cour d'appel de Paris par une décision du 5 juin 2019 va rejeter la demande du preneur en considérant que la compensation était « facultative pour le juge », et que dans le cas d'espèce, elle n'avait pas à être ordonnée.
Le preneur va former un pourvoi en cassation, dans ses motifs il estime que la créance indemnitaire et la dette de loyers étaient connexes, car elles étaient « nées du même contrat contrat », ce qui obligeait le juge à ordonner la compensation.
Dans cette affaire, la question était donc de savoir si ces deux créances étaient connexes au contrat initial de sorte d'obliger le juge à ordonner une compensation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris au visa de l'article 1291 ancien, devenu 1347-1 du Code civil. Dans son raisonnement, la haute juridiction commence par rappeler que « lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité ».
Elle dispose que les dettes dont il était demandé compensation judiciaire, nées de l'exécution du contrat de bail étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, par conséquent elle sanctionne la cour d'appel qui n'est pas allée dans son sens.
Pour comprendre cette décision, il faut au préalable rappeler que la compensation bien qu'elle présente un intérêt pratique considérable avec la simplification des modalités de paiement, reste toutefois soumises aux critères posés par la loi. En effet, l'article 1347-1 du Code civil reconnaît pour l'application de ce mécanisme que les deux obligations doivent répondre aux critères suivants: fongibles, certaines, liquides et exigibles[2]. Il s'agit là des critères qui sont cumulatifs, l'absence d'un seul critère empêcherait alors l'application de cette technique juridique. La cour d'appel s'est fondée sur l'absence des critères de liquidité et d'exigibilité pour exclure la compensation dans cette affaire.
Le problème ici est que la cour d'appel semble ignorer que les critères posés par la loi ne sont pas obligatoires dans le cadre des dettes connexes[3].
Si la jurisprudence a d'abord défini les créances ou connexes comme des créances issues de l'exécution ou de l’inexécution d'un contrat[4], elle a fini par étendre la notion de connexité en l'appliquant à des créances réciproques qui se rattachaient à « plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique dans le cadre général de ces relations[5] ».
Par ailleurs, la question qui découle après cette qualification est de savoir, si le juge est liée par les dettes connexes. Le juge est-il tenu d'ordonner la compensation en présence des dettes connexes ? La réforme de 2016 du droit des contrat apporte une réponse à cette question avec un article 1348-1 du code civil[6]. Ainsi, en présence de dettes connexes, le juge est tenu d'accepter la compensation, il ne peut pas s'y soustraire en arguant que l'une des obligations serait privée du caractère de liquidité et d'exigibilité. Cette décision de la Cour de cassation semble être une parfaite application de ce texte, la haute juridiction reste conforme à sa jurisprudence en la matière.
Enfin, à travers cette solution de la Cour, les juges du fond se voient priver de leur pouvoir d'appréciation en cas de dettes connexes, ces derniers pourraient toutefois refuser une compensation sur un autre motif, mais ce motif reste difficilement envisageable.
CÉSAR ENI NGUEMA
[1]Civ.3ème, 7 janvier 2021, n°19-20.898.
[2]Article 1347-1 du Code civil « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquide et exigibles. ».
[3]Civ. 2Ème, 8 octobre 2020, n°19-17.575.
[4]Civ.1ère, 11 juillet 1958 : Cass.com 27 janvier 2015 n°13-18656.
[5]Com.19 mars 1991 n°89-17083
[6]Article 1348-1 « Le juge ne peut refuser la compensation des dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.».
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