Parité obligatoire en cas d’élection professionnelle partielle (Cass. Soc., 9 novembre 2022, n° 21-60.183).

  Article publié le 22 décembre 2022

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04e départ d’un certain nombre d’élus d’un Comité social et économique (CSE) d’une société a contraint les instances à organiser une élection partielle en 2021. Après avoir présenté des listes incomplètes de titulaires et de suppléants, un syndicat a obtenu un siège de titulaire et trois de suppléants. Ces listes n’étaient constituées que d’hommes. La société obtient des juges du fond l’annulation de l’élection. Au motif que les listes ne respectaient pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes[1].

Saisie d’un pourvoi en cassation par l’organisation syndicale, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme le jugement du tribunal judiciaire. Le syndicat arguait au soutien de sa demande que « le tribunal, en retenant que l'appréciation de la question du respect de la parité pour la liste du syndicat devait s'apprécier à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle) n'a pas donné de base légale à sa décision et a fait une application inexacte de la loi. ».

La Cour rappelle que les élections partielles obéissent aux règles fixées par l’article L. 2314-10 du Code du travail. Lequel impose l’organisation d’une élection partielle si le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus.

Son organisation est régie par les dispositions des articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du même code. Ce dernier précise les règles de parité régissant l’élection. Il est d’ordre public[2]. Il dispose que par principe, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. En l’espèce, la proportion de femmes s’élevait à 28,1% contre 71,9% d’hommes.

 

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Il impose plus concrètement que les listes soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.  Ce qui suppose que cette liste comporte au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. En l’espèce, celui du sexe féminin ; or, ce n’était pas le cas. Dans l’hypothèse où cette alternance n’aboutit pas à un nombre entier, l’article précité organise un arrondi arithmétique permettant de déterminer le nombre respectif de chaque genre de candidats[3].

Le juge rappelle également qu’en application de l’article L. 2314-32 du Code du travail, le « non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes » emporte l’annulation partielle des élections. En effet, le juge doit annuler « l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. ».

En l’espèce, en présentant une liste de quatre hommes au titre des titulaires et également de quatre hommes pour la liste des suppléants, le syndicat se trouve en illégalité. Ces derniers étaient « en surnombre au regard de la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales ». Il était nécessaire qu’une femme se porte candidate à la place d’un des hommes sur chacune de ces listes. Ainsi, la Cour de cassation annule les élections du dernier titulaire et du dernier suppléant élus sous l’étiquette du syndicat mis en cause.

Ainsi, l’appréciation du respect de la parité d’une liste électorale professionnelle doit s’apprécier à chaque dépôt. Nonobstant le fait qu’il ne s’agisse que d’une élection partielle.

Hoël Rival

E2b1292d 99b0 43d6 9987 09be481c66b1

 

 

 


[1] Tribunal judiciaire de Lyon, 19 juillet 2021, n° 21/01584.

[2] Voir en ce sens Cass. Soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.855 et n° 18-23.513.

[3] « 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. ».

 
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