Indivision successorale : pas de partage unique en présence de donations multiples
- Par jurisactuubs
- Le 23/08/2024
- Dans Droit des successions
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Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 3 juillet 2024, la Cour de cassation précise les modalités d’un nouveau partage en cas de donations antérieurement effectuées.
En l’espèce, une personne est décédée en laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Avant son décès, le de cujus avait procédé à six actes de donation-partage, par lesquels chacun avait reçu la nue-propriété d’un bien immobilier et le tiers indivis de divers biens immobiliers appartenant soit au couple parental, soit à l’un des deux parents.
A la suite de la succession, les enfants ont constitué ensemble seize SCI (Sociétés Civiles Immobilières) en y apportant les biens immobiliers reçus en donations. Ils ont donné leurs quotes-parts des parts sociales à leurs propres enfants par donation-partage également.
Cependant, un conflit est survenu dans le règlement de la succession et la gestion des sociétés entre les enfants héritiers. Plus précisément, l’une des enfants du défunt a donné à sa propre fille la nue-propriété de ses droits indivis sur une ferme et des parcelles.
Les deux autres enfants du de cujus, ont alors assigné leur sœur, les enfants de celles-ci, ainsi que leurs propres enfants en partage des indivisions.
La Cour d’appel de Paris a ordonné le partage de ces dernières mais un pourvoi en cassation a été formé. L’argument défendu est qu’une action en partage judiciaire ne peut être engagée lorsque les parties ayant déjà procédé au partage amiable ne sont plus en indivision, à l’exception d’une action en nullité de ce partage déjà engagé.
La Cour de cassation valide le pourvoi et annule le partage ordonné par la cour d’appel, en application notamment de l’article 816 du Code civil.
La Haute Juridiction a également reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à un partage unique des indivisions, ce qui n’était possible que si les indivisions existaient entre les mêmes personnes, conformément à l’article 840-1 du Code civil. En effet, la Cour a rappelé que l’effet déclaratif du partage n’impacte pas la cession d’une quote-part de l’universalité de l’indivision. Par conséquent, le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire, comme le dispose l’article 883 du Code civil[1].
Ainsi, la Cour de cassation a fermement censuré la décision des juges d’appel, estimant que les indivisions concernées, après les donations des quotes-parts indivises des parts sociales aux petits-enfants, ne pouvaient pas faire l’objet d’un partage unique avec d’autres biens restés en indivision entre les seuls enfants du défunt. Cette décision réaffirme l’importance de respecter les distinctions entre les différentes indivisions, en fonction des personnes concernées, et garantit que les règles du partage soient appliquées de manière rigoureuse et conforme au droit.
Léna RABILLARD
[1] Jérôme CASEY, « Partage d’indivisions multiples et cession de droits indivis : revirement ! », Brèves, Le Quotidien, LexBase, juillet 2024.
succession ; partage ; indivision
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