Falsification des chèques : précision sur l’obligation de vigilance des banques (Cass. Com., 9 novembre 2022, n°20-20.031)

  Article publié le 11 janvier 2023

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04es escroqueries et fraudes financières n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, notamment à cause des nouveaux moyens de paiement et de l’utilisation frauduleuse des informations bancaires. La fraude bancaire est donc un problème d’actualité. Celle-ci peut prendre la forme de virements frauduleux, du piratage de la carte bancaire ou encore de l’usage de chèques frauduleux.

Pendant toute la durée des relations d’affaires, la banque exerce dans la limite de ses droits et obligations une vigilance constante, et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle a de sa relation d'affaires[1]. Le législateur fait donc peser sur les banques, une obligation générale de vigilance, notamment au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’elles peuvent constater[2].

À ce titre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions sur cette obligation[3].

 

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En l’espèce, le 12 février 2015 une société par action simplifiée a émis un chèque débité de son compte ouvert dans les livres de sa banque. Ce chèque avait été émis au profit d’une société, titulaire d’un compte dans une banque différente de celle de l’émetteur. À la suite d’une falsification du nom du bénéficiaire, un chèque est versé au profit du titulaire d’un compte dans une autre banque.

L’émetteur du chèque, soutenant que sa banque avait manqué à son obligation de vigilance lors de l’encaissement de ce chèque, l’a assignée en réparation. Cette dernière appelle en garantie la banque qui a encaissé le chèque.

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 20 mai 2020 dans lequel elle n’a pas statué en faveur des banques[4]. Elle a retenu que le nom du bénéficiaire initial avait été supprimé par grattage afin d’y substituer le nom de la société à l’origine de la falsification, étant entendu que cette anomalie matérielle était présumée. Elle a condamné, d’une part, la banque tirée à réparer le préjudice subi par la SAS pour manquement à son obligation de vigilance. D’autre part, elle a accueilli l’action récursoire de la banque tirée à l’égard de la banque présentatrice, à laquelle il est demandé de garantir partiellement le montant de la condamnation de la banque tirée[5]. De ce fait, un pourvoi en cassation a été formé par la banque présentatrice.

La Haute juridiction, dans un arrêt du 9 novembre 2022, énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 alinéa 2, du Code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.

Par ailleurs, elle relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité. De plus, elle retient que cette photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.

Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la banque tirée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance. Par conséquent, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

Bien que la Cour de cassation refuse de présumer l’apparence de l’anomalie alléguée, elle considère qu’une fois la falsification établie par l’émetteur, c’est à la banque tirée d’établir ensuite, que le chèque était dépourvu d’irrégularité de forme apparente, et qu’il a donc ainsi valablement exécuté son obligation de vigilance. En l’espèce, la banque tirée devait être tenue pour responsable de la falsification dénoncée.

Jéssica P. Lima

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[1] C. mon. fin., art. L. 561-6

[2] Cass. Com., 9 juillet 1996, n° 94-17.119

[3] Cass. Com., 9 novembre 2022, n°20-20031

[4] CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 20 mai 2020, n°18/03330

[5] Précisions sur l’étendue du devoir de vigilance du banquier en cas de falsification d’un chèque. (2022, 21 novembre). Lexis360

 
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Commentaires

  • Yassine A
    • 1. Yassine A Le 17/01/2023
    Merci pour cet article

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