Précisions sur la mise en place d’un comité social et économique

Article publié le 14 février 2018

 

C’était une proposition de campagne, Emmanuel Macron l’a tenue et les instances représentatives du personnel vont fusionner dans une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Selon le gouvernement, cette fusion a pour objectif de supprimer les « effets de seuil » et de favoriser l’embauche. Effectivement, à l’heure actuelle, les entreprises préfèrent ne plus embaucher pour ne pas dépasser certains seuils et mettre en place différentes instances.

Le CSE est issu de l’une des ordonnances du 22 septembre 2017. Cette nouvelle instance a pour vocation de remplacer l’ensemble des instances représentatives du personnel que nous connaissons : les délégués du personnel (DP), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d’entreprise (CE) et la délégation unique du personnel (DUP).

Ces différentes instances ont vocation à disparaître définitivement le 1er janvier 2020 au plus tard, la transition étant progressive. En effet, les entreprises auront jusqu’à la fin des mandats des élus pour l’instaurer, pourvu que cette instauration intervienne avant le 31 décembre 2019.

Le CSE devra être mis en place dès lors que l’entreprise comptera plus de 11 salariés[1]. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE aura les mêmes compétences que les DP tandis que dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE disposera des compétences du CE, du CHSCT et des DP.

Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE présentera « à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la sécurité sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise »[2]. En outre, il participera à la promotion de la santé, la sécurité et réalisera des enquêtes en cas d’accident du travail[3]. Il pourra saisir l’inspecteur du travail[4] quand cela lui semblera opportun.

Le CSE disposera d’un local et les élus auront droit au minimum à dix heures de délégation tous les mois[5]. Néanmoins, le CSE ne disposera pas d’un budget propre.

Dans les entreprises comptant plus de 50 salariés, le CSE aura pour « mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » selon l’article L. 2312-8 alinéa 1 du Code du travail.

Ainsi, le CSE sera informé et consulté sur des questions concernant le volume ou la structure des effectifs dans l’entreprise, la modification de son organisation économique ou juridique ou encore les conditions d’emploi incluant la durée du travail et la formation professionnelle[6].

Au titre de ses missions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le CSE effectuera l’analyse des risques professionnels[7] et mettra en place des dispositifs pour faciliter l’accès des femmes à tous les emplois[8] ou prévenir le harcèlement.

Les élus disposeront de seize heures de délégation par mois au minimum[9]. Le CSE disposera de deux budgets : un budget de fonctionnement et un budget pour les activités sociales et culturelles.

Enfin, le CSE aura la possibilité de transférer l’excédent de son budget annuel de fonctionnement dans le budget des activités sociales et culturelles[10] et inversement.

 

Alice LE MOING

 

Sources :

-       JASIM Naouzad, La fusion des instances représentatives du personnel : simplification ou complication ?, disponible sur : www.lepetitjuriste.fr, 6 novembre 2017.

 

-       Le Comité social et économique (CSE) : une vraie fusion des instances représentatives du personnel, disponible sur : www.editions-legislatives.fr .

 

-       Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales.

 

 

 

 

[1] C. trav., art. L. 2311-2.

[2] C. trav., art. L. 2312-5 al.1.

[3] C. trav., art. L. 2312-5 al. 2.

[4] C. trav., art. L. 2312-5 al.4.

[5] C. trav., art. L. 2315-7 al. 2.

[6] C. trav., art. L. 2312-8 1°, 2° et 3°.

[7] C. trav., art. L. 2312-9 1°.

[8] C. trav., art L. 2312-9 2°.

[9] C. trav., art. L. 2315-7 al. 2.

[10] C. trav., art. L. 2312-84.

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