fausse déclaration

  • L’appréciation stricte de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré aux questions posées par l’assureur

    Article publié le 25 février 2019

     

    La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2018, a confirmé l’appréciation stricte de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat. L’assureur ne peut se prévaloir d’une telle réticence ou d’une telle fausse déclaration de l’assuré que dans le cas où celles-ci procèdent des réponses aux questions posées par l’assureur. 

    En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait souscrit une police d’assurance auprès d’une société d’assurance prenant effet le 1er août 2002. Le 30 décembre 2001, un incendie a détruit le bien assuré ce qui a conduit le titulaire de la police d’assurance a déclaré ce sinistre à l’assureur. Ce dernier a opposé la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire dans une zone interdite.

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