donneur d'ordre

  • Mauvaise exécution d’un virement bancaire : responsabilité du donneur d’ordre

    Article publié le 26 mars 2018

     

    Jusqu’à la transposition de la directive européenne 2007/64/CE sur les services de paiement, la Cour de cassation considérait que la banque réceptrice d’un ordre de virement devait contrôler le nom de son bénéficiaire avant d’en attribuer le montant au profit d’un client.

    Cette directive a été transposée dans notre droit par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009. Désormais, le prestataire de service ne peut être tenu pour responsable d’une erreur de virement sur l’identifiant du bénéficiaire. Néanmoins, ce prestataire est responsable de l’exécution de l’opération de paiement d’après l’identifiant unique communiqué par l’utilisateur de services de paiement. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 janvier 2018.

    En l’espèce, la société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (la SAERP) est titulaire d’un compte à la Caisse des dépôts et des consignations. La SAERP a communiqué un ordre de virement à cette dernière au profit d’une autre société, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (la CRCAM). Cependant, le numéro de compte procuré était incorrect. Ainsi, la somme a été virée sur le compte d’un tiers. La SAERP en a informé la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière rembourse la somme virée par erreur à sa cliente et assigne la CRCAM en paiement de cette somme estimant qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

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  • La crise économique comme justification de la rupture d’une relation commerciale

    Article publié le 19 janvier 2018

     

    La baisse de commandes liée à une crise économique du secteur d’activité en cause, permet-elle d’engager la responsabilité du donneur d’ordre en application de l’article L.442-6 5° du Code de commerce ? C’est par un arrêt du 8 novembre 2017, que la chambre commerciale de la Cour de cassation va répondre à cette interrogation en écartant l’application de cette disposition.

    En l’espèce, deux sociétés, une française et l’autre bangladaise ont débuté leurs relations commerciales en 2000. La société bangladaise assurait pour le compte de la société française la maîtrise d’œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le versement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. À partir d’octobre 2008, les commandes de la société française diminuèrent. En janvier 2010, la société bangladaise a notifié à la société française une augmentation du coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation des coûts de production. La société française a répondu qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation. Par la suite, la société bangladaise a assigné le distributeur français en demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et pour comportement parasitaire.

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