CDD de remplacement : obligation de mentionner le nom et la qualification du salarié sous peine de requalification en CDI
- Par jurisactuubs
- Le 19/02/2021
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Le contrat à durée déterminée est un contrat de droit spécial du travail. Le recours à ce type de contrat nécessite le respect d’un formalisme stricte tant sur la forme que sur le fond. En cas de non respect par l’employeur, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation dispose qu’est réputé indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas de définition précise de son motif. Cette disposition implique que le nom et la qualification du salarié remplacé doivent figurer dans le contrat de remplacement à durée déterminée[1].
En l’espèce, une société de transport aérien avait recouru à neuf salariés pendant plusieurs années par des contrats à durée déterminée conclus pour des motifs de saison, d’accroissement temporaire d’activité, de remplacement d’un salarié absent et de remplacement dans l’attente de suppression des postes. Les contrats conclus pour motif de remplacement des salariés absents ne faisaient pas mention de la qualification des salariés employés pour le remplacement.
La juridiction prud’homale est saisie par les salariés en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé. Ces derniers contestent également la rupture considérée illicite de leurs contrats. La décision prud’homale étant en l’espèce inconnue, la cour d’appel de Paris va faire droit à leur demande[2].
L’employeur va alors former un pourvoi en cassation. Dans ses moyens, le demandeur au pourvoi reproche à la cour d’appel de Paris de s’être fondée sur le fait que la catégorie puisse recouvrir « une différence de fonction et de rémunération susceptible de renvoyer simplement à des emplois distincts », selon l’employeur, aucune norme n’assimile les hôtesses, stewards, chef de cabinet et chef de cabine principal à des qualifications professionnelles autonomes. Par ailleurs, l’employeur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si « le personnel navigant commercial » pouvait constituer une qualification professionnelle autonome attachée à un régime spécifique[3].
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi de l’employeur, elle valide le raisonnement des juges du fond. Pour la Cour, la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commerciale » est insuffisante, imprécise et trop large[4], car elle ne permet pas au salarié de « connaître la qualification du salarié remplacé ». Par conséquent, les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers. Suivant le raisonnement de la haute juridiction, le nom et la qualification du contrat du salarié remplacé doivent figurer au contrat, sous peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Dans la décision d’espèce la Cour de cassation va dans ce sens et requalifie le contrat de remplacement en contrat à durée indéterminée.
Cette décision de la Cour de cassation n’est pas surprenante, le contrat à durée déterminé répond à un formalisme rigoureux. A la différence du contrat à durée indéterminée qui est le contrat de travail de droit commun, l’écrit ici est obligatoire et ce encore plus en cas de remplacement d’un salarié. S’agissant des mentions obligatoires dans ce contrat, le Code du travail exige que soit mentionné le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée[5]. Cette décision de la Cour de cassation semble être une stricte application de cet article.
Cette décision s’inscrit dans la constance jurisprudentielle de la Cour cassation. En effet, la Cour a déjà rendu un arrêt similaire[6] dans lequel elle cassait la décision d’une cour d’appel qui avait le même raisonnement que notre employeur en l’espèce. Elle avait également relevé des irrégularités d’un contrat de remplacement à durée déterminée en l’absence du nom et de la qualification du salarié remplacé.
Il en ressort que le salarié embauché en contrat de remplacement à durée déterminée doit avoir des informations nécessaires du poste occupé par le salarié remplacé. Le motif du recours au contrat à durée déterminée doit être également transmis à ce salarié pour éviter toutes sortes d’irrégularités. Cette décision invite les employeurs à faire preuve de vigilance dans les motifs et les mentions qu’ils inscrivent dans les contrats de remplacement d’un salarié absent en particulier et dans le contrat à durée déterminée en général.
César ENI NGUEMA
[1] Cass.Soc, 20 janvier 2021, n°19-21.535
[2] Paris,19 février 2019 et 15 mai 2019.
[3] Article L6521-1 du Code de transport qui se contente de créer quatre distinctions au sein du « personnel navigant professionnel ».
[4] MORONVAL C « cass.Soc, 20 janvier 2021, n°19-21.535 », Hebdo édition sociale n°852 du 28 janvier 2021 : Contrat de travail, LEXBASE.
[5] Article L.1242-12 Code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 … ».
[6] Cass. Soc, 7 mars 2018, n°16-18914.
CDI CDD de remplacement requalification
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