QPC : la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure judiciaire est conforme à la Constitution

Article publié le 30 novembre 2015

 

Le 7 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l'article L. 631-19-1 du Code de commerce ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (1). Cet article prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise. Pour le Conseil Constitutionnel, les garanties offertes par l'article sont suffisantes dès lors que cette cession forcée ne peut être mise en œuvre « que si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire », « si le redressement de cette entreprise le requiert » et uniquement « à la demande du ministère public ».  De plus, les mesures de cession forcée ne s’appliquent qu’au « dirigeant qui détient des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital qui n’a pas renoncé à l’exercice de ses fonctions de direction » et le prix de la cession est « fixé à dire d'expert ».

Certains voient en cette mesure un dispositif d'expropriation grave et peu encadré dans la mesure où « elle porte l’atteinte la plus grave aux prérogatives des dirigeants concernés, puisqu’elle les exproprie de leurs droits sociaux, les privant corrélativement de leur droit de vote » (2).

L'atteinte faite au droit de propriété est ici indéniable, mais en droit français elle est admise dans la mesure ou elle vise à préserver l'intérêt général, où elle reste proportionnelle au but recherché et présente les garantie nécessaires à la protection du droit. La question à laquelle le Conseil Constitutionnel devait répondre portait sur ce point : L'article L 631-19-1 du Code de commerce constitue t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété ? Pour les neufs Sages, la réponse est non. Cette décision est compréhensible dans la mesure où l'on cherche à sauvegarder une entreprise, plusieurs emplois et donc une certaine stabilité économique. La cession forcée des droits sociaux paraît proportionnelle au but recherché puisqu'il semble en effet plus important de protéger une entreprise en difficulté plutôt que les droits de son dirigeant.

Cependant, la condition « si le redressement de l'entreprise le requiert » reste trop floue pour affirmer que l'article présente les garanties nécessaires. En effet, comment déterminer si le redressement nécessite la cession des titres du dirigeant ? Sur quels critères le juge doit il se baser pour rendre sa décision ? Plusieurs situations pourraient être envisagées. On pourrait tout d'abord imaginer que le Législateur cherche à évincer le dirigeant qui par une attitude malveillante, nuirait au processus de rétablissement de l’entreprise. Mais on pourrait aussi concevoir le fait qu'il cherche en plus à écarter le dirigeant qui ne serait pas apte à rester à la direction d'une entreprise en état de redressement judiciaire. Si on se place dans la première hypothèse, la cession des droits du dirigeant malveillant, l'atteinte parait justifiée. Si on se place dans la seconde, la cession des droits du dirigeant qui ne disposerait pas des capacités techniques ou mentales pour mener à bien le redressement de son entreprise, la mesure paraît moins fondée.

Mettant en place un mécanisme similaire, le nouvel article L 631-19-2 du Code de commerce (3) récemment introduit par la loi Macron, ne s'applique qu'en cas d'attitude malveillante des associés et actionnaires. En effet, le nouvel article permet au Tribunal de Commerce d’ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires, ayant refusé la modification de capital. Cette nouvelle disposition ne concerne que les entreprises de plus de 150 salariés, pour lesquelles les répercussions seront plus graves si le redressement échoue. La mesure prend réellement la forme d'une punition en sanctionnant ceux qui refusent de financer le plan et qui mettent en péril l’avenir de la société. Il aurait donc semblé souhaitable que le Conseil Constitutionnel profite de l'approbation de ce nouveau texte, pour déclarer que l'article L 631-19-1 ne présentait pas les garanties nécessaires dans la mesure où il ne précisait pas suffisamment les conditions d'application.

Lucie PARIS

(1) Cons. Const., Décision n° 2015-486 QPC, du 7 octobre 2015.

(2) Vermot-Gauchy, Eric. « L'expropriation du dirigeant social, examinée à double titre par le conseil constitutionnel ».

(3) Cons. Const., Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

 

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