Le possible cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité issue d’une rupture brutale des relations commerciales établies

Article publié le 28 janvier 2019

 

Le 24 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ne s’opposait pas à l’invocation du cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.

En l’espèce, il s’agissait d’un litige qui opposait la société CRG (société d’édition) à l’association dentaire de France (ADF). Les deux parties entretenaient une relation commerciale depuis 1997. Un contrat bipartite prévoyait que la société CRG bénéficierait d’un stand lors des congrès annuels de l’ADF. Lors du congrès de 2010, la société CRG s’est vu refuser sa demande d’admission au congrès. Elle assigne la société AFD en réparation sur le fondement de l’inexécution contractuelle par l’ADF de son obligation de lui fournir un stand. Elle soutient également être victime de discrimination de la part de l’ADF. L’ADF n’aurait pas fournit de stand à la société CRG a cause des opinions politiques de cette dernière.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2017, a exclu l’existence d’une discrimination. Les motifs d’exclusion de la société CRG n’étaient pas fondés sur ses opinions mais sur leur mode d’expression.

La Cour d’appel a également rejeté la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Les juges du fond retiennent que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, institue une responsabilité de nature délictuelle. Ainsi, en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société CRG qui a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, n’est pas recevable d’une seconde demande indemnitaire sur les mêmes faits, celle-ci étant fondée sur une responsabilité délictuelle.

La société CRG se pourvoit en cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2018, opère une cassation partielle et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de la société CGR formé contre l’ADF au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Paris car le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit simplement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle pour les mêmes faits. Ce principe n’interdit pas de présenter une demande distincte fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, car cette demande tend à la réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Haute juridiction affirme qu’une action sur ce fondement ne repose pas sur la responsabilité contractuelle ni sur la responsabilité délictuelle mais qu’il s’agit d’une responsabilité à part, qui peut être cumulée avec une demande indemnitaire pour inexécution d’une obligation contractuelle.

Par cette décision, la Cour de cassation opère une distinction entre les responsabilités contractuelle et délictuelle et la responsabilité qui résulte de la rupture brutale des relations commerciales établies de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

 

Ophélie WECK

 

 Sources :

cumul responsabilité contractuelle responsabilité délictuelle rupture brutale relations commerciales

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