Création d’une liste des médiateurs auprès de chaque cour d’appel

Article publié le 18 décembre 2017

 

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait prévu en son article 8 l’ajout d’un article 22-1 A à la loi n°95-125 du 8 février 1995 afin de prévoir l’établissement d’une liste de médiateurs auprès de chaque cour d’appel.

Cet article laissait au gouvernement un délai de six mois suivant la promulgation de ladite loi pour fixer par décret en Conseil d’Etat les conditions d’établissement de cette liste. C’est avec presque cinq mois de retard, par décret du 9 octobre 2017 que les conditions permettant d’établir la liste des médiateurs auprès de chaque cour d’appel ont finalement été déterminées.

L’article 1er du décret prévoit que la liste réunit les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale qui sont, au sein même de cette liste, à distinguer des médiateurs familiaux. Il rappelle également le but de cette liste qui était d’ores et déjà formulé à l’article 22-1A de la loi du 8 février 1995, à savoir :  informer le juge. Cette liste des médiateurs vise en effet à permettre au juge d’accéder facilement aux noms des médiateurs lorsqu’il doit en désigner un, si une médiation judicaire a été acceptée par les parties.

Jusqu’alors, le juge contactait généralement les centres de médiations, lesquels désignaient le médiateur en fonction de la matière concernée par le différend et des compétences de celui-ci. En ce sens, il apparait que les médiateurs étaient nommés par un centre connaissant leurs spécialités, ce qui permettait d’assurer leur compétence dans la résolution du conflit. Aujourd’hui, le juge ayant un accès direct à une liste de médiateurs, choisira-t-il toujours le médiateur le plus compétent ou expérimenté pour tenter de résoudre le litige ? En l’absence de recul suffisant, la question demeure pour l’instant sans réponse.

Le deuxième article du décret du 9 octobre 2017 précise les conditions d’inscription à la liste des médiateurs pour les personnes physiques. Elles doivent, en complément des « dispositions propres à certains domaines particuliers » et des dispositions « spécialement prévues à l’article 131-5 du Code de procédure civile » concernant l’exécution des mesures de médiation :

-          « 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire »

-          « 2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation »

-          « 3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. »

Ces conditions sont sans originalité dans la mesure où elles étaient déjà exigées par l’article 131-5 du Code de procédure civile.

Il convient cependant de noter que deux conditions de l’article du Code de procédure civile susmentionné ne sont pas reprises par le décret, à savoir :

  • « 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »
  • « 5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. »

Pour que les personnes morales soient inscrites sur la liste, l’article 3 du décret précise que ses dirigeants doivent répondre aux deux premières conditions de l’article 2, et que les personnes physiques assurant l’exécution de la médiation remplissent l’ensemble des conditions de cet article.

Ensuite, l’article 7 prévoit un renouvellement intégral de la liste tous les trois ans et l’article 1er du décret envisage la possibilité de la modifier à tout moment.

Enfin, à chaque inscription et réinscription sur la liste, les médiateurs devront aussi prêter serment devant la cour d’appel, la formule étant posée à l’article 10 du décret commenté.

 

Amélie PERROTIN

Sources :

-    Article inspiré de propos tenus par Monsieur Olivier WEILL, médiateur auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, disponible sur :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926

- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, disponible sur :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id

- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo/texte

Médiation MARC médiateur liste de médiateurs mode alternatif de règlement des conflits mode amiable de règlement des différents MARD

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire