L’extension de la procédure collective au gérant pour confusion de patrimoines

Article publié le 11 février 2019

 

Par un arrêt du 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’opportunité d’étendre la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une société à son gérant pour confusion de patrimoines. Elle décide qu’une telle extension est possible eu égard au comportement du gérant traduisant sa volonté systématique de créer une confusion de patrimoines.

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation en septembre 2013 et août 2014. Le liquidateur, chargé de l’exercice de l’action collective au profit des créanciers, a assigné le gérant de la société en extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines et, de façon subsidiaire, en responsabilité pour insuffisance d’actif. En outre, il a demandé le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant.

Le tribunal commercial de Nîmes a accueilli la demande du liquidateur judiciaire et étendu la liquidation judiciaire de la société au gérant fautif[1]. La Cour d’appel de Nîmes a confirmé cette décision dans un arrêt du 27 avril 2007 en retenant l’existence de relations financières anormales entre la société et le gérant. En effet, les juges de la Cour d’appel relèvent que des flux monétaires répétés entre les deux patrimoines et sans contrepartie justifiaient l’existence de relations financières anormales traduisant ainsi la volonté du gérant de confondre les patrimoines. Les juges d’appel ont également prononcé la faillite personnelle du dirigeant en retenant la faute du dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal[2].

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel sur le point relatif à la confusion des patrimoines. Les juges du droit relèvent que le comportement du gérant n’était ni justifié par l’intérêt social ni par des engagements réciproques traduisant ainsi sa volonté de créer une confusion des patrimoines. En effet, le gérant a mis à la charge de la société des dépenses personnelles somptuaires pendant 10 mois, il a laissé le solde débiteur de son compte courant d’associé s’aggraver et il s’est octroyé unilatéralement une indemnité de gérance non autorisée alors même que la société était d’ores et déjà en état de cessation des paiements.

En ce qui concerne la faillite personnelle du dirigeant, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel en retenant que la faillite personnelle ne peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant ayant omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal. En effet, cette faute n’est pas sanctionnée par une mesure de faillite mais par une interdiction de gérer entraînant ainsi cassation de l’arrêt sur ce point suivant le principe de proportionnalité.

Il ne s’agit, sur ce point, que d’une confirmation de la jurisprudence établie[3].

La singularité de cet arrêt réside dans le choix de retenir l’extension de la procédure collective à un dirigeant. En effet, les faits d’espèce reprochés au gérant sont constitutifs de fautes de gestion habituellement sanctionnées par la condamnation à combler l’insuffisance d’actif de la société[4], par le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant[5] ou une interdiction de gérer[6]. Le prononcé d’une telle sanction n’est pas neutre puisque le dirigeant mis en liquidation judiciaire va être dessaisi de l’administration de ses biens personnels qui pourront être vendus pour payer les créanciers.

Cette sévérité est toutefois justifiée au regard du comportement du dirigeant. En effet, il a procédé à des transferts entre les patrimoines de façon systématique, durable, sans contrepartie et à des fins personnelles. En ce sens, il a voulu établir des relations financières anormales et stables avec la société. Ces relations financières anormales mettent en exergue une volonté systématique de confondre les patrimoines. Une telle situation est logiquement sanctionnée par l’extension de la procédure collective au dirigeant. Finalement, la fréquence et l’importance de ces transferts sans contrepartie sont des éléments d’appréciation pour établir la volonté du dirigeant de confondre les patrimoines.

 

Brieuc BENJAMIN

 

Sources:


[1] T. com. Nîmes, 10 août 2016, n° 2015F55

[2] 45 jours à compter de la cessation des paiements

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