Déclaration notariée d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur (Com., 15 novembre 2016, n°14-26.287)

 Article publié le 03 janvier 2017

 

Depuis la loi du 1er août 2003[1], le législateur permet à tout entrepreneur de rendre sa résidence principale insaisissable en effectuant une déclaration notariée d’insaisissabilité, ce qui lui permet d’être à l’abri de toute poursuite de la part des créanciers sur  ledit bien. Cette insaisissabilité est de droit depuis la loi Macron du 6 août 2015[2] : (-art.526-1 du Code de commerce). Par conséquent, la déclaration notariée d’insaisissabilité est utilisée aujourd’hui pour tout autre immeuble de l’entrepreneur.

Cependant, l’insaisissabilité n’est pas totale puisqu’elle n’est opposable qu’aux créanciers postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité et rend plus complexe la position du liquidateur judiciaire lorsque ce dernier doit procéder à la liquidation de l’actif.

Dans un revirement en date du 15 novembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de clarifier le rôle du liquidateur.

En l’espèce, une personne physique, commerçante individuelle, avait publié une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur sa résidence principale mais cette déclaration n’avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). En raison de cette irrégularité, le liquidateur avait demandé que cette déclaration d’insaisissabilité soit déclarée irrecevable.

Aussi, les juges du droit ont donné raison au liquidateur en estimant dorénavant que  « […] la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. »

Ce revirement est pour certains auteurs « spectaculaire[3] » mais il permet surtout de mettre fin à un débat sur la corrélation de la déclaration d’insaisissabilité avec les procédures collectives lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. En effet, la question qui s’était d’abord posée était celle de savoir si le liquidateur pouvait saisir le bien insaisissable pour le compte des créanciers antérieurs pour qui l’insaisissabilité n’était pas opposable. Les juges du fonds ont  pendant quelques temps été en ce sens[4] mais la Cour de cassation a finalement opté pour une jurisprudence plus stricte en vertu de laquelle le liquidateur ne pouvait agir en inopposabilité de l’insaisissabilité [5]: la déclaration notariée d’insaisissabilité résiste au droit des procédures collectives.

Le revirement de jurisprudence est d’autant plus explicite puisque l’arrêt du 15 novembre 2016 a rappelé que la solution rendue par la cour d’appel était conforme à la jurisprudence jusqu’alors applicable. En effet, le liquidateur représentait les créanciers professionnels et non professionnels de la débitrice. Or seuls les créanciers professionnels avaient intérêt à agir contrairement au liquidateur qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de tous les créanciers. Par conséquent, les juges du fond avaient estimé que le liquidateur ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité même irrégulière.

Toutefois, ce revirement n’était pas inattendu puisqu’un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la chambre commerciale l’amorçait déjà en considérant que « les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. » Afin de poursuivre la logique de cette décision, la Cour de cassation se devait de revenir sur sa jurisprudence antérieure. En effet, la publicité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité permet à l’immeuble d’échapper à la saisie collective opérée par la liquidation judiciaire. Or si cette publicité est irrégulière, le liquidateur doit réaffecter l’immeuble dans cette saisie collective, c’est-à-dire reconstituer le gage commun des créanciers notamment en contestant la déclaration d’insaisissabilité irrégulière.

Cependant, si ce revirement de jurisprudence est bienvenu, beaucoup d’auteurs attendaient la suppression de la déclaration notariée d’insaisissabilité avec l’adoption de la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle[6]Cette suppression n’a pas été adoptée alors qu’une disposition légale devient aujourd'hui nécessaire pour clarifier et simplifier le régime juridique et les conséquences de l’insaisissabilité en matière de procédures collectives.

Bibliographie :

Com, 15 novembre 2016, n°14-26.287.

HENRI. L-C : « Déclaration d’insaisissabilité : florilège en attendant sa suppression ».-Revue Société-2016 p.393.

HOONAKKER. P : « La double publication de la déclaration d’insaisissabilité ».-D.2013 p.318.

LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité : qualité à agir en inopposabilité ».-D.2012 .1460

LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur ».Dalloz actualité.2016

Elodie PADELLEC

 


[3] LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur ». Dalloz actualité.2016

[4] CA Orléans, 15 mai 2008 : JurisData n° 2008-367848

 
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