Contestation sérieuse d’une créance admise au passif de la procédure collective : le juge-commissaire doit surseoir à statuer

Article publié le 14 avril 2019

 

Le 21 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt au sujet du sursis à statuer du juge-commissaire en cas de contestation sérieuse. Il en ressort qu’en cas de contestation de la créance déclarée, le juge commissaire doit d’abord se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée avant de se prononcer sur l’admission de cette dernière. Le cas échéant, il doit surseoir à statuer.

En l’espèce, le 10 avril 2000, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société BNP Lease (la BNP) et la société Y PSM (la société Y). La BNP a donné du matériel en location à la société Y. Le même jour, M. Y, gérant de la société Y, s’est porté caution solidaire de la société Y en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bailleur. Quelques années plus tard, par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y a été mis en liquidation judiciaire. La société A fut désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La BNP a donc déclaré sa créance. Celle-ci a été contestée, elle a tout de même été admise par le juge-commissaire. M. Y et le liquidateur ont alors interjeté appel de l’ordonnance admettant cette créance. Les appelants invoquent la nullité du cautionnement et sa disproportion. Ils demandent également l’allocation de dommages et intérêts.  

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé l’affaire et a rendu son arrêt le 3 avril 2017. Les juges du fond ont déclaré les demandes irrecevables et ont confirmé l’ordonnance d’admission de la créance. L’arrêt retient que le juge commissaire et la Cour d’appel ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat qui a donné naissance à la créance. Ils ne sont pas non plus compétents pour statuer sur l’opposabilité d’un cautionnement, ni sur une demande de dommages et intérêts formée par le débiteur contre le créancier. De plus, ils ne sont pas non plus compétents pour connaitre de la responsabilité encourue par le créancier dans l’exécution du contrat.

M.Y et le liquidateur se pourvoient en cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux et renvoie les parties devant la Cour d’appel Toulouse. Les juges du fond ont violé l’article L624-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014). En effet, ces derniers ne se sont pas préalablement prononcé sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée. La Cour d’appel devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge compétent si la contestation de la créance était sérieuse. Si la contestation n’était pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, la Cour d’appel devait écarter cette contestation et admettre la créance déclarée.

Ce principe d’absence de pouvoir du juge-commissaire en cas de contestation sérieuse du débiteur a été consacré par l’ordonnance du 12 mars 2014[1] et codifié à l’article L624-2[2] du code de commerce. Cet article est encore assez jeune, cependant la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer plusieurs fois sur la question. Il s’agit d’une jurisprudence récente mais qui semble être bien établie.

En effet, dans deux arrêts du 27 septembre 2017[3] et du 15 novembre 2017[4] la Cour de cassation avait précisé que le juge-commissaire saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, contestation étant également susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, devait surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci et également inviter les parties à saisir le juge compétent pour connaitre de la contestation. Le juge-commissaire ainsi que la Cour d’appel ne peuvent prononcer l’admission éventuelle de la créance déclarée qu’après que le juge compétent ait statué sur la contestation soulevée.

 

Ophélie WECK

 

Sources :


[2] Art. L624-2, code de commerce  « En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».

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