Procédures collectives

  • La charge de la preuve de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale incombe à la personne qui s’en prévaut

    Cass.com., 22 novembre 2023, n°22-18.795, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que  celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un immeuble, au motif qu’il constitue la résidence principale d’un professionnel, dans le but de le soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective, doit le prouver.

     

    En l’espèce, le 3 février 2016, à la demande d’une banque ayant obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal ordonne la licitation-partage d’un immeuble dont elle détenait 99% de l’indivision sur le fondement de l’article 815-7 du Code civil et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer la valeur du bien. Les 2 et 25 juillet 2016, la débitrice est placée en redressement puis liquidation judiciaires et un liquidateur est désigné. Après dépôt du rapport d’expertise, le liquidateur s’associe à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage et demande l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99%. La banque s’y oppose en soutenant que l’immeuble constitue la résidence principale de la débitrice, et qu’il est dès lors insaisissable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce.

    Le 12 avril 2022, la Cour d’appel de Grenoble relève que c’est au liquidateur qu’il revient de démontrer que le bien immobilier est saisissable puisque son intérêt est de le saisir au profit de la communauté des créanciers professionnels et non pas dans l’intérêt unique de la banque.

    Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer insaisissable le bien indivis et de faire peser la charge de la preuve sur lui alors qu’il revient normalement à toute personne qui se prévaut de cette insaisissabilité de démontrer que les conditions sont remplies, et spécialement que le bien constitue la résidence principale du débiteur.

     

    Le problème posé par cette affaire est de savoir qui doit prouver qu’un immeuble, gage des créanciers professionnels lors d’une liquidation judiciaire, est insaisissable en raison de son usage en tant que résidence principale.

     

    La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel par un double visa[1]. C’est à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de la résidence principale pour soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective d’un professionnel, un immeuble appartenant à celui-ci, de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant le principe « actori incumbit probatio[2] », c’est-à-dire que c’est à celui qui avance une prétention de la prouver, confirme une décision qu’elle avait rendue antérieurement et pour des faits similaires[3]. En raison des faits d’espèce, la règle probatoire en la matière se précise. Ce n’est plus seulement au débiteur de démontrer par tous moyens que l’immeuble est sa résidence principale, mais également à toute personne qui s’en prévaut. Généralement ce sera le créancier personnel. L’insaisissabilité ne lui étant pas opposable, il pourra saisir l’immeuble sans en être empêché. 

    Le moyen de faire porter la charge de la preuve sur le liquidateur aurait été pour le débiteur, de faire une déclaration notariée d’insaisissabilité dont son créancier personnel (la banque) aurait pu se prévaloir[4]. En effet, la protection légale et le régime déclaratif de protection peuvent se cumuler en raison du silence de la loi en ce sens.

    Quentin SCOLAN


    [1] C.com., Art. L. 526-1 et C.civ., Art. 1315 devenu 1353.

    [2] Bertille GHANDOUR, « Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier », Dalloz Actualité, Affaires, entreprises en difficulté, 11 décembre 2023 (en ligne).

    [3] Cass.com., 14 juin 2023, n°21-24.207.

    [4] Véronique MARTINEAU-BOURGNINAUD, « La charge de la preuve de la résidence principale pèse sur le débiteur : une nouvelle brèche dans le mur protecteur de l’insaisissabilité légale ! », Bulletin Joly, entreprises en difficulté, n°5, p.15, 30 septembre 2023 (en ligne).

  • La Cour de cassation rappelle, encore et toujours, la survie de la personnalité juridique d’une société pour assurer les besoins de sa liquidation

    Cass. com. 20 sept. 2023, n°21-14.252

     

    Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle une fois de plus le principe de survie de la personnalité morale d'une société dissoute pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations à caractère social, en dépit de sa radiation au RCS.

    Par cet arrêt de cassation publié au Bulletin, les magistrats du quai de l'Horloge martèlent vigoureusement ce principe de droit commun des sociétés.

    Au cœur de cette affaire se trouve une société à responsabilité limitée immobilière, ayant acquis en décembre 2007 le droit au bail portant sur un local commercial.

    Le 19 mai 2016, la société preneuse donne congé au propriétaire du local commercial. Quelques mois plus tard, le bailleur assigne la société en paiement des loyers et des charges impayées ainsi qu’en remise en état du local donné à bail. Suite à la dissolution amiable, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés en cours d’instance. En avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen prononce la condamnation de la société, mais celle-ci interjette appel du jugement.

    Par ordonnance du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Caen désigne un mandataire chargé de représenter la société immobilière. Rappelons que la désignation d’un mandataire dans une instance en cours n’a rien d’étonnant depuis une jurisprudence constante en ce sens[1].

    Par une décision en date du 21 janvier 2021, la Cour d’appel de Caen déclare nul l’appel de la société pour défaut de capacité d’ester. Elle relève que la société n’avait plus d’existence légale au jour de sa déclaration d’appel en raison de sa radiation au RCS et que cette irrégularité ne pouvait pas être régularisée par la désignation d’un mandataire.

    Au visa de l’article L.237-2 du Code de commerce, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en rappelant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». En l’espèce, l’action exercée contre la société au titre du bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont il résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation au RCS.

    Si la dissolution emporte des conséquences sur les pouvoirs des dirigeants en fonction au moment de l’ouverture de la procédure, elle est en revanche sans effet sur la personnalité morale de la société. Le principe de la survie de la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation est énoncé aussi bien à l’article 1844-8, alinéa 3 du Code civil qu’à l’article L.237-2 alinéa 2 du Code de commerce.

    Alors Aristote, avec toute sa sagacité, avait bien raison : la répétition est bel et bien la mère de l’apprentissage.

    Dorian GABORY

     

    Sources :

    • RAVEL D’ESCLAPON Thibault de, « Dissolution sociétés », [en ligne], Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, janvier 2022 (mise à jour : octobre 2023) [consulté le 30 octobre 2023]. https://www.dalloz.fr

    • LAVIELLE Clara, « Capacité d’agir en justice d’une société dissoute : application de la théorie de la survie de la personnalité morale », [en ligne], Revues droit des sociétés, Lexis 360, n°11 du 01 novembre 2023, [consulté le 30 octobre 2023]. https://lexis360intelligence.fr

    • PERRIN Maxime, « Une société dissoute peut-elle former appel à l’encontre d’une décision de justice ? » [en ligne], octobre 2023, [consulté le 25 octobre 2023]. https://www.maxenceperrinavocatdijon.fr/
     

    [1] Cass. 3e civ. 31 mai 2000 98-19.435

  • Déclaration des créances : précisions sur le destinataire de l’avis de contestation

    Article publié le 12 mars 2018

     

    Le 10 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation précisant les modalités d’envoi d’un avis de contestation de créance. En effet, la notification d’une contestation de créance au créancier lui-même, et non à son agent comptable, vaut avis à celui-ci de l’existence de la contestation.

    Pour rappel, l’article R. 624-1 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que « si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-2 ».

    Si à l’expiration de ce délai de trente jours le créancier n’a pas répondu, il ne peut plus contester la proposition du mandataire ni exercer un recours contre la décision du juge commissaire confirmant cette proposition en application de l’article L.624-3 du Code de commerce. 

  • La simplification de la liquidation judiciaire pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME)

    Article publié le 21 février 2019

     

    Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (le « projet de loi PACTE ») a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018, et a été envoyé au Sénat pour être soumis au vote des sénateurs le 12 février 2019. Le Sénat s’est prononcé pour une version largement modifiée du projet de loi. Ainsi, le 20 février dernier, une commission mixte paritaire s'est réunie pour établir, en vain, un texte commun.

    L’ambition du projet de loi Pacte est de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir, et de créer des emplois. Pour atteindre cet objectif, il s’agit d’un projet de loi visant essentiellement à assouplir ou supprimer un certain nombre de formalités incombant aux entreprises, et notamment aux PME.

  • Interview : Les conséquences du projet de loi PACTE sur le commissariat aux comptes et les entreprises

    Publié le 25 mars 2019

     

    Débattu en ce moment au Parlement, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), projette d’alléger les obligations comptables incombant aux entreprises, notamment en réformant le commissariat aux comptes. Mais quelles seront les conséquences concrètes pour les entreprises ?

    Dans la continuité de notre dossier spécial consacré au projet de loi PACTE, un expert-comptable et commissaire aux comptes ayant souhaité garder l’anonymat a accepté de répondre à nos questions.

     

    Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l’impact du projet de loi PACTE sur le commissariat aux comptes ?

    « La profession de commissaire aux comptes (CAC) est fortement affectée par cette réforme. La principale mesure, étant le rehaussement des seuils d'audit obligatoire des comptes des sociétés. L'audit deviendrait ainsi obligatoire pour les sociétés commerciales, dès lors qu'elles dépassent deux des trois seuils suivants : 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de bilan et 50 salariés.

    Un tel rehaussement des seuils aurait un effet non négligeable pour la profession de CAC. Cette réforme pourrait en effet priver les commissaires aux comptes d’environ 150 000 mandats, ce qui est beaucoup sur un total de 220 000 mandats. En termes de chiffre d'affaires, la perte pourrait s’élever entre 800 et 900 millions d'euros sur un total de 2,7 milliards. »

     

  • Le mandat donné par le créancier pour agir en paiement contre le débiteur, ne permet nullement d’agir contre la caution

    Article publié le 27 janvier 2020

     

    En France, « nul ne plaide par procureur ». Ce principe signifie en droit, que l’on ne peut agir en justice à la place de quelqu’un d’autre ou au nom et pour le compte d’autrui, sauf à justifier d’un mandat. Encore faut-il que ledit mandat soit régulier. C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée sur le mandat donné par le créancier pour agir contre la caution du débiteur défaillant, dans un arrêt du 14 novembre 2019[1]

    En l’espèce, deux sociétés ont conclu trois contrats de crédit-bail, pour l’exécution desquels M.L s’est porté caution solidaire. La société crédit-preneur ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la société de crédit-bail a confié par mandat à la société Franfinance le recouvrement de ses créances. Cette dernière a alors assigné la caution en paiement des sommes dues par le débiteur principal. La caution lui oppose le fait qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom du crédit-bailleur, et demande l’annulation de l’assignation.

     

  • Sort de la créance de condamnation pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en procédure collective

    Article publié le 22 janvier 2020

     

    Le 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre d’un dirigeant social lui-même en procédure collective.

    L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif[2] permet de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance au dirigeant fautif, qu’il soit de droit ou de fait. L’ouverture d’une procédure collective à son égard ne le fait pas échapper à cette action. Si cette situation est explicitement citée à l’article R. 651-6 du Code de commerce[3], aucun texte n’envisage la question de l’exécution de la condamnation. La créance qui en résulte échappe-t-elle à l’interdiction des poursuites et à l’arrêt des voies d’exécution ?

     

  • Le sort des intérêts d’un compte courant d’associé en cas de procédure collective

    Article publié le 11 janvier 2018

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2017 traitant du sort des intérêts en compte courant d’associé, face à la discipline d’une procédure collective.  

     

    En l’espèce, la société Holding du Crozatier (HDC) a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Un de ses associés a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros correspondant aux intérêts d’un compte courant bloqué pour sept ans, créance admise au passif. 

    Le 12 mars 2012, durant la période d’observation, l’Assemblée générale de la société a adopté une résolution qui entérinait la rémunération du compte courant dudit associé au taux légal pour l’exercice écoulé. Le 30 septembre 2011 la créance d’intérêts représentait 10 794 euros. 

    Le 17 avril 2012, un plan de redressement est arrêté sur dix ans. Il est décidé que la créance de l’associé de la société serait apurée à concurrence de 25% sur les trois mois suivant l’homologation du plan, le reste étant abandonné. 

    L’associé assigne la société HDC en paiement d’une facture de 10 794 euros qui correspondent aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l’année 2011. 

  • La vente ferme et définitive en cas de présence d’une clause de réserve de propriété

    Article publié le 29 janvier 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018, a pu se prononcer une nouvelle fois sur la clause de réserve de propriété. La Cour a retenu que la clause de réserve de propriété stipulée pour la garantie de la créance du prix d’un contrat de vente constitue une sûreté. Cet arrêt affirme une solution déjà acquise antérieurement.

    En l’espèce, il s’agissait de la société Casino de Grasse exploitante d’un casino qui a acquis des machines à sous, accompagnées de leurs kits de jeu avec une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (ci après la société SFC2A). L’acquéreur a été placé en liquidation judiciaire le 2 mars 2015. De ce fait, le vendeur a revendiqué la propriété des biens vendus, conformément aux stipulations de l’article L.624-9 du Code de commerce.

  • Les entreprises en difficulté face à la crise sanitaire : le point avec l'ordonnance du 25 novembre 2020

    Article publié le 25 décembre 2020

     

    L’arrêt total de l’activité économique dû au coronavirus avait contraint le législateur à intervenir rapidement. L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-341 avait ainsi ouvert la voie aux procédures préventives dans les entreprises et allongé les délais des procédures collectives[1].  Depuis, l’ordonnance du 20 mai 2020[2], et plus récemment encore, celle du 25 novembre dernier[3] ont été adoptées. En effet, les dispositions législatives de mars 2020 ont été consolidées pour s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire impactant les entreprises. 

     

     

  • Déclaration notariée d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur (Com., 15 novembre 2016, n°14-26.287)

     Article publié le 03 janvier 2017

     

    Depuis la loi du 1er août 2003[1], le législateur permet à tout entrepreneur de rendre sa résidence principale insaisissable en effectuant une déclaration notariée d’insaisissabilité, ce qui lui permet d’être à l’abri de toute poursuite de la part des créanciers sur  ledit bien. Cette insaisissabilité est de droit depuis la loi Macron du 6 août 2015[2] : (-art.526-1 du Code de commerce). Par conséquent, la déclaration notariée d’insaisissabilité est utilisée aujourd’hui pour tout autre immeuble de l’entrepreneur.

    Cependant, l’insaisissabilité n’est pas totale puisqu’elle n’est opposable qu’aux créanciers postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité et rend plus complexe la position du liquidateur judiciaire lorsque ce dernier doit procéder à la liquidation de l’actif.

    Dans un revirement en date du 15 novembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de clarifier le rôle du liquidateur.

    En l’espèce, une personne physique, commerçante individuelle, avait publié une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur sa résidence principale mais cette déclaration n’avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). En raison de cette irrégularité, le liquidateur avait demandé que cette déclaration d’insaisissabilité soit déclarée irrecevable.

    Aussi, les juges du droit ont donné raison au liquidateur en estimant dorénavant que  « […] la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. »

    Ce revirement est pour certains auteurs « spectaculaire[3] » mais il permet surtout de mettre fin à un débat sur la corrélation de la déclaration d’insaisissabilité avec les procédures collectives lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire. En effet, la question qui s’était d’abord posée était celle de savoir si le liquidateur pouvait saisir le bien insaisissable pour le compte des créanciers antérieurs pour qui l’insaisissabilité n’était pas opposable. Les juges du fonds ont  pendant quelques temps été en ce sens[4] mais la Cour de cassation a finalement opté pour une jurisprudence plus stricte en vertu de laquelle le liquidateur ne pouvait agir en inopposabilité de l’insaisissabilité [5]: la déclaration notariée d’insaisissabilité résiste au droit des procédures collectives.

    Le revirement de jurisprudence est d’autant plus explicite puisque l’arrêt du 15 novembre 2016 a rappelé que la solution rendue par la cour d’appel était conforme à la jurisprudence jusqu’alors applicable. En effet, le liquidateur représentait les créanciers professionnels et non professionnels de la débitrice. Or seuls les créanciers professionnels avaient intérêt à agir contrairement au liquidateur qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de tous les créanciers. Par conséquent, les juges du fond avaient estimé que le liquidateur ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité même irrégulière.

    Toutefois, ce revirement n’était pas inattendu puisqu’un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la chambre commerciale l’amorçait déjà en considérant que « les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. » Afin de poursuivre la logique de cette décision, la Cour de cassation se devait de revenir sur sa jurisprudence antérieure. En effet, la publicité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité permet à l’immeuble d’échapper à la saisie collective opérée par la liquidation judiciaire. Or si cette publicité est irrégulière, le liquidateur doit réaffecter l’immeuble dans cette saisie collective, c’est-à-dire reconstituer le gage commun des créanciers notamment en contestant la déclaration d’insaisissabilité irrégulière.

    Cependant, si ce revirement de jurisprudence est bienvenu, beaucoup d’auteurs attendaient la suppression de la déclaration notariée d’insaisissabilité avec l’adoption de la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle[6]Cette suppression n’a pas été adoptée alors qu’une disposition légale devient aujourd'hui nécessaire pour clarifier et simplifier le régime juridique et les conséquences de l’insaisissabilité en matière de procédures collectives.

    Bibliographie :

    Com, 15 novembre 2016, n°14-26.287.

    HENRI. L-C : « Déclaration d’insaisissabilité : florilège en attendant sa suppression ».-Revue Société-2016 p.393.

    HOONAKKER. P : « La double publication de la déclaration d’insaisissabilité ».-D.2013 p.318.

    LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité : qualité à agir en inopposabilité ».-D.2012 .1460

    LIENHARD.A « Déclaration d’insaisissabilité irrégulière : qualité à agir du liquidateur ».Dalloz actualité.2016

    Elodie PADELLEC

     

  • Le sort des inventions de missions et des brevets attachés lors d’une liquidation judiciaire

    Article publié le 29 mars 2018

     

    La société qui acquiert un brevet portant sur une invention de mission à l’occasion d’une liquidation judiciaire détient-elle les droits de son propriétaire initial ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu négativement à cette question dans un arrêt du 31 janvier 2018. Elle considère que le cessionnaire n’a pas la qualité d’ayant-droit de l’employeur qui a initialement déposé le brevet.

    L’affaire portée devant les juges du droit concernait un salarié revendiquant la propriété du brevet déposé par un cessionnaire sur la base de son invention de mission et d’un premier brevet la protégeant cédés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

    Ce salarié a été embauché dans une société (la société Icare) en 2005. Son employeur a, en 2004, déposé une demande de brevet qui a été publiée en 2006. Quelque mois plus tard, le salarié a été licencié pour motif économique.

    Au début de l’année 2008, celui-ci a déposé une enveloppe Soleau dans laquelle il revendiquait les travaux réalisés par ses propres moyens ayant permis le développement de l’invention protégée par le brevet.

  • Contestation sérieuse d’une créance admise au passif de la procédure collective : le juge-commissaire doit surseoir à statuer

    Article publié le 14 avril 2019

     

    Le 21 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt au sujet du sursis à statuer du juge-commissaire en cas de contestation sérieuse. Il en ressort qu’en cas de contestation de la créance déclarée, le juge commissaire doit d’abord se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée avant de se prononcer sur l’admission de cette dernière. Le cas échéant, il doit surseoir à statuer.

    En l’espèce, le 10 avril 2000, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société BNP Lease (la BNP) et la société Y PSM (la société Y). La BNP a donné du matériel en location à la société Y. Le même jour, M. Y, gérant de la société Y, s’est porté caution solidaire de la société Y en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bailleur. Quelques années plus tard, par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y a été mis en liquidation judiciaire. La société A fut désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La BNP a donc déclaré sa créance. Celle-ci a été contestée, elle a tout de même été admise par le juge-commissaire. M. Y et le liquidateur ont alors interjeté appel de l’ordonnance admettant cette créance. Les appelants invoquent la nullité du cautionnement et sa disproportion. Ils demandent également l’allocation de dommages et intérêts.  

  • Les actions en responsabilité civile à l’encontre du liquidateur d’une procédure collective

    Article publié le 14 avril 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, s’est prononcée sur un cas de responsabilité civile du liquidateur de la procédure collective. Il en ressort que, par application de l’article R.662-3 du code de commerce, le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour statuer sur des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur. En effet, ces actions relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

    En l’espèce, la société civile immobilière Les Hautes Terres (la SCI) avait pour gérante Mme X, épouse Y et pour directeur associé M. Z. Cette société a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998. Elle a bénéficié d’un plan de continuation d’une durée de trois ans le 17 août 1999. La société C a été nommée commissaire à l’exécution du plan. La durée de ce plan a ensuite été prorogée le 13 septembre 2003. Puis, un jugement du 10 avril 2007 a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la SCI. Un arrêt de Cour d’appel du 24 avril 2008 confirmait le jugement du 10 avril 2007. Cependant, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 16 juin 2009 mais uniquement en ce qu’il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI.

  • Chambre commerciale 18 janvier 2017 : Le mandant d’une procédure collective peut déclarer sa créance de restitution afin de la voir admettre

    Article publié le 28 janvier 2017

     

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur la faculté pour un mandant, de déclarer sa créance au passif de son mandataire sans préjudice de la mise en œuvre d’une garantie financière.

    Dans cette affaire, une société exploitant une agence immobilière avec une activité d’administrateur de biens avait été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012. Un de ses mandants, propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l’agence, avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Cela avait été fait au titre des loyers encaissés par l’agence en sa qualité de mandataire. La créance avait été admise par le juge commissaire le 23 janvier 2014.

    Une société, auprès de laquelle l’agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l’état des créances. Cette dernière faisait donc grief à l’ordonnance du 19 janvier 2015 de rejeter leur réclamation et de dire que la créance au passif de l’agence ne les exonérait pas de leur engagement contractuel de garant financier.

    Les questions qui se posaient à la chambre commerciale étaient les suivantes :

    Le mandant d’un administrateur de bien possède-t-il la faculté d’agir en justice contre son mandataire et ce sans préjudice de la mise en œuvre d’une garantie financière ?

    L’admission d’une créance au passif de la procédure collective exonère-t-elle le garant financier de la société en liquidation de ses engagements contractuels ?

    La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 janvier 2017, a rejeté le pourvoi de la société possédant la garantie financière.

    Pour la première question, les juges du droit ont pu observer à juste titre que lorsque l’administrateur de bien est en procédure collective, le mandant auquel les versements n’ont pas été restitués par le mandataire, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l’administrateur de bien. En effet, l’exercice de cette faculté ne remettait pas en cause l’affectation au remboursement des fonds déposés de la garantie financière.

    Pour ce qui est de la seconde question, la chambre commerciale a confirmé la décision du juge-commissaire. En effet, celui-ci avait retenu à bon droit que l’admission d’une telle créance n’exonérait pas le garant financier de son engagement contractuel.

    Pour comprendre cet arrêt, il faut savoir que le litige ne portait ici pas sur la déclaration de la créance, qui avait été effectuée dans les délais semble-t-il, mais sur son admission.

    La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 février 2011, avait pourtant pu observer que le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire, n’avait pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. En effet, cette créance échappait par sa nature aux dispositions de la procédure collective pour ce qui est des créances antérieures au jugement d’ouverture. Pour la chambre commerciale, le créancier n’était pas dans l’obligation et plus précisément, ne devait pas déclarer sa créance, car celle-ci ne devait pas être admise au passif de la procédure collective.

    Cette créance semblait donc hors concours et soit le débiteur s’acquittait de la dette malgré l’interdiction de payer les créances antérieures, soit la garantie financière jouait. Dans les deux cas, la discipline de la procédure collective ne devait pas lui être opposée.

    Cette position avait déjà été adoptée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 1999. En général, une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte étant de déclarer la créance à la procédure collective (Chambre commerciale 22 mai 2013 par exemple).

    En l’espèce, c’était sur cette jurisprudence que s’appuyait la société au profit de laquelle avait été inscrite la garantie financière. Dans son pourvoi, la société garantissant financièrement l’agence immobilière reprenait à l’identique la solution du 15 février 2011 précitée.

    Cependant, et c’est là que la situation est curieuse, la chambre commerciale refuse aujourd’hui cette argumentation qu’elle avait pourtant mise en place précédemment. Cela pourrait-s’expliquer par sa volonté de protéger les clients des agences immobilières en leur permettant de ne pas déclarer leur créance.

    Cette solution, si elle est reprise, pourrait apporter encore plus de contentieux dans les procédures collectives appliquées aux agences immobilières.

    En effet, faudrait-il mieux déclarer sa créance au passif d’une procédure collective quand on sait les chances de la recouvrer ? Ou préférer la recouvrer par le biais d’une demande en restitution de fonds ?

    L’avenir nous le dira encore une fois.

    Jordy SASSUS-BOURDA

    Sources

    Chambre commerciale, 18 janvier 2017 n°15-16531

    Alain Lienhard "Déclaration de créances : créance de restitution du mandant d'une agence immobilière"; Dalloz Actualité 26 janvier 2017

    Chambre commerciale, 15 février 2011 n°10-10.056

     

     

  • Absence d’obligation d’information du liquidateur judiciaire à l’égard de l’acquéreur d’un bien immobilier

    Article publié le 19 février 2018

     

    Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le liquidateur judiciaire n’a pas d’obligation d’information ou de conseil à l’égard du cessionnaire dans le cadre d’une vente de gré à gré.

    En l’espèce, le juge-commissaire à la liquidation d’une société civile immobilière (SCI) a décidé par ordonnance du 11 avril 2008, la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit d’une société, en contrepartie d’un prix payable au plus tard le 30 juin de la même année. La société cessionnaire n’a pas signé l’acte authentique de vente. Par conséquent, le mandataire ad hoc de la SCI l’a assigné ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente.

    L’affaire est portée devant la cour d’appel de Basse-Terre, qui rend un arrêt le 18 avril 2016 rejetant toutes les demandes du mandataire ad hoc contre la société. Effectivement, la cour d’appel retient que le liquidateur devait assurer l’exécution de bonne foi de la vente et informer le futur acquéreur sur le risque de valider son offre d’acquisition des terrains avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire le 6 mars 2008. Selon les juges du fond, le liquidateur a manqué à son obligation d’information auprès de l’acquéreur, ce qui était de nature à engager sa responsabilité.

  • Procédures collectives : La responsabilité personnelle du liquidateur qui omet de demander une créance fiscale

    Article publié le 19 janvier 2023

     

    Le 23 novembre 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la responsabilité du liquidateur qui a omis de demander le remboursement d’une créance fiscale[2].

     

     

  • Liquidation judiciaire : Le jugement prorogeant le terme de la procédure est insusceptible de recours

    Article publié le 07 janvier 2019

     

    Le 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de rejet, que la décision du tribunal prorogeant le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n’est susceptible d’aucun recours.

    En l’espèce, une procédure de redressement a été ouverte en 2009 à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Un jugement du 9 avril 2013 prononce la résolution du plan de redressement, et l’ouverture d’une liquidation judiciaire en fixant dans un premier temps au 9 avril 2014 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Délai prorogé une première fois au 9 avril 2016 par un jugement du 27 février 2014.

    Par la suite, le liquidateur ayant sollicité une nouvelle prorogation, le tribunal de grande instance, par jugement du 8 avril 2016, a prorogé une nouvelle fois de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée, soit jusqu’au 9 avril 2018.

  • L’extension de la procédure collective au gérant pour confusion de patrimoines

    Article publié le 11 février 2019

     

    Par un arrêt du 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’opportunité d’étendre la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une société à son gérant pour confusion de patrimoines. Elle décide qu’une telle extension est possible eu égard au comportement du gérant traduisant sa volonté systématique de créer une confusion de patrimoines.

    En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation en septembre 2013 et août 2014. Le liquidateur, chargé de l’exercice de l’action collective au profit des créanciers, a assigné le gérant de la société en extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines et, de façon subsidiaire, en responsabilité pour insuffisance d’actif. En outre, il a demandé le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant.

  • Rappel sur les différentes procédures de résiliation du bail commercial en procédures collectives

    Article publié le 08 janvier 2020

     

    Par un arrêt très attendu du 9 octobre 2019[1], la Cour de cassation s’est positionnée sur la procédure devant être suivie pour la résiliation du bail commercial en saisissant le juge-commissaire au lieu du juge des référés. En son attendu de principe elle estime que « cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ».

    En l’espèce, une SCI conclut un bail commercial avec la société Carla portant sur des locaux destinés à l’exercice de son activité commerciale. La société preneuse est mise en liquidation judicaire le 17 novembre 2016. Le juge-commissaire rend une ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce puis, la société bailleresse réclame à ce dernier par une requête du 21 mars 2017, la résiliation du bail commercial pour des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. L’acte de cession du fonds de commerce de la société Carla comprenant le droit au bail est signé le 25 avril 2017 sous plusieurs conditions, notamment celle d’un rejet définitif de la demande de constatation de résiliation du bail. Par une ordonnance du 16 juin 2017, le juge-commissaire rejette la demande de constatation de résiliation du bail ; rejet confirmé par le jugement de première instance.

  • La question du droit personnel du créancier suite à la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

    Article publié le 31 janvier 2018

     

    Lors d’une procédure de liquidation judiciaire, il arrive que l’entreprise ne dispose pas de suffisamment d’actif pour faire face à l’ensemble de son passif. Dans cette situation, la seule issue demeure dans le prononcé par jugement de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Se pose alors la question des droits attachés à la personne du créancier qui n’a pas recouvré sa créance.

    L’article L.643-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Ce même article prévoit des exceptions au principe, parmi lesquelles «  que tout créancier est susceptible de pouvoir recouvrer son droit de poursuite individuel pour des créances portant sur des droits attachés à la personne du créancier ». La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 décembre 2017 a rendu une décision inédite sur ce point.

  • La possibilité de déclarer à nouveau une créance après résolution du plan de redressement

    Article publié le 14 avril 2019

     

    Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour un créancier, de déclarer une créance à nouveau après résolution du plan de redressement.

    La Cour, dans sa jurisprudence antérieure, avait déjà admis la possibilité, pour un créancier soumis au plan de redressement ou admis au passif de la première procédure, d’être dispensé d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte suite à la résolution du plan de redressement[1]. Il est certes dispensé de faire cette déclaration, cela ne signifie pas qu’il lui est fait interdiction de procéder à nouveau à cette déclaration. Cette nouvelle déclaration et admission au passif de la nouvelle procédure permet d’actualiser le montant de la créance. La Haute juridiction avait posée ce principe dans un arrêt du 4 mai 2017[2].

    L’arrêt du 30 janvier 2019 réaffirme ce principe, et apporte des précisions quant au montant de la créance alors admis dans la seconde procédure.

  • La confidentialité des informations relatives à une procédure de prévention de difficultés concerne également les tiers à cette procédure

    Article publié le 25 février 2019

     

    L’article L.611-15 du Code de commerce dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Cet article pose une limite à la liberté d’expression en droit des procédures collectives, dont la portée a pu être précisée par la Cour de cassation.

    En effet, dans un arrêt du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a restreint l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne la divulgation d’informations financières et procédurale d’une société en difficulté.