Le droit des contrats nouveau est arrivé !

Article publié le 14 février 2016

 

Le droit des contrats n’est plus « le symbole du temps arrêté» comme le disait J. Carbonnier (« Le code civil », in P. Nora (dir) « Les lieux de mémoire », t.2.2).

En effet, l’article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a habilité le gouvernement à réformer le droit des obligations (hormis la responsabilité civile dont seule la numérotation a changé) par voie d’ordonnance. C’est chose faite puisque l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au JO du 11 février 2016 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Si l’on s’en tient au droit des contrats, (sous-titre I, Le contrat, du Titre III les sources d’obligations) les nouvelles dispositions ont vocation, d’une part, à clarifier, et, d’autre part, à moderniser la matière.

I- Une volonté de clarifier le droit des contrats

L’ordonnance a d’abord le mérite de poser, en guise de dispositions liminaires, trois grands principes déjà admis en droit des contrats mais pas clairement exprimés : il s’agit de la liberté contractuelle (art. 1102), du principe de bonne foi, déclaré d’ordre public comme dans le projet Terré (art. 1104) et enfin de la force obligatoire du contrat (art. 1103).

Le législateur reprend ensuite les classifications des contrats en les actualisant (art. 1105 à 1111-1) ; les contrats nommés qui avaient disparus de l’avant-projet d’ordonnance sont réintroduits, sans doute là encore dans un souci de clarté. Par ailleurs, le contrat cadre, très utilisé en droit de la distribution, est consacré et le contrat à exécution successive reconnu.

Enfin, les plus grandes innovations concernent les règles relatives à la conclusion du contrat qui intègrent désormais les principales jurisprudences. Ainsi, la négociation précontractuelle fait son entrée dans le code civil (art. 1112) et doit être menée sous couvert de bonne foi et d’informations réciproques entre les parties. De même, le processus d’échange des consentements, offre et acceptation, est intégré dans le code civil (art. 1113 à 1122) ; en particulier, le caractère de fermeté et de précision de l’offre posé par la jurisprudence est repris et le principe de caducité de l’offre en cas de décès ou d’incapacité du pollicitant clarifie la jurisprudence antérieure. Notons encore que le nouvel article 1121 met un terme aux errements de la jurisprudence quant à la date et au lieu de conclusion du contrat entre absents, en optant pour la théorie de la réception.

Le nouveau texte entend aussi moderniser le droit des contrats.

II- Une volonté de moderniser le droit des contrats

Il s’agissait ici de trouver une plus grande harmonie entre le droit des contrats français et le droit européen, et, au-delà, de faciliter la conclusion de contrats internationaux.

Tout d’abord, dans le cadre des règles relatives à la validité du contrat, comme prévu, la cause disparait du code civil ; désormais la notion de « contenu » du contrat englobe et la cause et l’objet (art. 1128) : reste à suivre l’interprétation qu’en fera la jurisprudence. Quant aux vices du consentement, le code reprend l’essentiel de la jurisprudence antérieure, en particulier la notion de réticence dolosive (art. 1137 al.2).

En matière de fixation du prix dans les contrats cadre, sans surprise, la jurisprudence relative à la fixation abusive est consacrée (art. 1164).

La clause abusive, jusqu’alors prévue dans le code de la consommation (art. L. 132-1), fait son entrée dans le code civil (art. 1171), mais uniquement dans les contrats d’adhésion, contrairement à l’avant-projet d’ordonnance.

Ensuite, dans le cadre des effets du contrat, notons l’admission de la théorie de l’imprévision, contrairement à la jurisprudence (art. 1195), ce qui va permettre aux parties de renégocier le contrat ou de permettre au juge de procéder à son adaptation, ce que prévoit déjà le droit européen des contrats, même sans accord des parties d’ailleurs (PDEC, 2003, art.6 :111). Notons encore la codification des conditions de la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée (art. 1211) et le principe du respect « d’un délai de préavis raisonnable », dont les principes du droit européen des contrats donnent une définition (PDEC, 2003, art. 1 :302).

On le voit à l’aide de ces quelques exemples, le nouveau droit des contrats, certes clarifié et modernisé, ne manquera pas d’alimenter la jurisprudence et les débats doctrinaux !

Médéric GUEGUEN

 

Sources :

  •  PDEC, Principes de droit européen des contrats, Société de législation comparé, vol. 2, 2003

  •  Avant-projet Catala : avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Doc. Française 2006

  •  Projet Terré : Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2009

  •  Projet Terré RGO : Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz 2013

  •  N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Supplément Code civil 2016, Dalloz.

 

Droit des contrats Réforme

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