Possibilité d’un transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption

Article publié le 05 février 2021        

 

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 novembre 2020[1] marque une évolution prétorienne au sujet de l’interprétation des textes relatifs au cas de fusion-absorption. Désormais, la chambre criminelle estime qu’un transfert de responsabilité pénale est possible sous certaines conditions. Par conséquent, la société absorbante pourrait être condamnée pénalement des faits commis par la société absorbée avant la fusion.

En l’espèce, une société a été convoquée le 23 novembre 2017 à l’audience du tribunal correctionnel pour répondre du chef de destruction involontaire par incendie, mais s’est retrouvée entre-temps « absorbée par une autre société à l’occasion d’une opération de fusion.[2] »

Le 8 février 2018, le tribunal correctionnel a par jugement « ordonné un supplément d’information afin de déterminer les circonstances de l’opération de fusion-absorption[3] », qui si ce révélait avoir été entachée de fraude, engagerait alors la responsabilité pénale de la société absorbante pour les faits commis par la société absorbée.

 

La société absorbante s’oppose à cette décision et interjette appel. Mais la cour d’appel d’Amiens[4] la déboute de sa demande. La société forme alors un pourvoi en cassation en « faisait valoir que le principe de personnalité des délits et des peines énoncé à l’article 121-1 du Code pénal s’oppose à toute poursuite contre la société absorbante.[5]» 

 

         Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en s’accordant avec la réalité économique et la position européenne sur le sujet et estime qu’en « cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée[6], la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération[7]. »

 

Cette nouvelle position prétorienne reste cependant conditionnée et limitée. Effectivement, la Cour de cassation précise que le transfert de responsabilité pénale s’applique aux seules fusions relevant de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes[8] et que ne pourront être prononcées à l’encontre de la société absorbante uniquement des peines d’amende et de confiscation[9]. Cette dernière bénéficiant en plus du transfert des droits de la défense[10].

La Cour de cassation décide également en respect du principe de sécurité juridique que cette nouvelle interprétation ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion postérieures au 25 novembre 2020[11].

 

En son paragraphe 41, la Cour de cassation estime de plus « que l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer toute sanction pénale encourue à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale » et précise bien que ceci ne constitue pas un revirement de jurisprudence et donc a vocation à s’appliquer immédiatement, y compris aux fusions conclues antérieurement[12].

 

En conclusion, la Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas méconnu le droit applicable au moment où elle a statué en ordonnant un supplément d’information dans le but, notamment, de déterminer si l’opération avait été entachée de fraude[13].

 

         Dans cet arrêt, la Haute juridiction fait preuve d’une particulière clarté dans ses propos et explique ainsi parfaitement sa décision de revirement. Cet arrêt est important en la matière et permet une harmonisation avec le droit européen[14]. En effet, traditionnellement la chambre criminelle de la Cour de cassation estimait que l’absorption de la société emportait la disparition de sa personnalité juridique et donc que l’action publique s’éteignait avec elle. 

Aujourd’hui cet arrêt énonce bel et bien le contraire, l’engouement est donc de mise. Cependant, la Cour de cassation précise également l’application limitée de ce revirement ce qui relativise finalement sa portée.

 

Nelvana Arnaux.

 

 

 

 


[1] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955.

[2] Note explicative relative à l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (18-86.955) - Chambre criminelle (arrêt "Fusion-absorption").

[3] Cass. Crim., op.cit.

[4] Cour d’appel d’Amiens, arrêt du 26 septembre 2018.

[5] Note explicative, op.cit.

[6] Directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

[7] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphe 35.

[8] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphes 35 et 37.

[9] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphe 37.

[10] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphe 36.

[11] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphes 38 et 39.

[12] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphe 42.

[13] Cass. Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, paragraphe 13.

[14] Directive ibid et CJUE, arrêt C-343/13 du 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/Autoridade para as Condições de Trabalho.  

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