La mention manuscrite du contrat de cautionnement : précisions jurisprudentielles et légales

Article publié le 19 février 2017

 

La mention manuscrite de la caution fait depuis peu l’objet de nombreuses précisions, tant jurisprudentielles que légales.

Le contrat de cautionnement impose un formalisme très lourd, notamment par le biais de la mention manuscrite qui est une condition ad validitatem de ce contrat. Cette dernière est imposée d’une part par l’article L331-1 du Code de la consommation qui dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite […] » ; et d'autre part par l'article 1326 du Code civil. Plusieurs arrêts ont été rendus durant le mois de janvier concernant la mention manuscrite :

Une durée de l’engagement contradictoire

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser un point sur la durée stipulée dans la mention manuscrite du contrat de cautionnement. En l’espèce, une personne physique s’était portée caution solidaire d’une société auprès de la banque. A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a voulu se défaire de ses obligations en invoquant la nullité du contrat  puisqu’il existait dans ce dernier une contradiction sur la durée de l’engagement de la caution. En effet au sein du même contrat  il y avait deux mentions manuscrites qui engageaient la caution pour deux durées différentes.

La Cour de cassation a rejeté la demande de la caution en estimant que dès lors qu’il y avait une mention manuscrite qui était conforme aux dispositions légales, le contrat de cautionnement était valable. Toutefois elle a estimé que c’était la mention la plus favorable à la caution qui l’emportait : celle dont la durée était la plus courte.

Cet arrêt n’est pas novateur en ce qu’il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière. En effet depuis plusieurs années, les juges du droit ne retiennent pas une simple erreur, incohérence ou oubli dans la mention manuscrite comme raison suffisante pour les cautions de ne pas satisfaire leurs engagements.

Une mention manuscrite en chiffres et en lettres

Dans cette affaire, la caution considérait que le contrat de cautionnement souscrit envers une banque était nul puisque la mention manuscrite ne respectait par l’article 1376 du Code civil. En vertu de cet article, la mention manuscrite doit comporter la somme en toutes lettres et en chiffres. Aussi dans l’espèce la mention manuscrite contenait seulement la somme rédigée en chiffres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017[2],  a considéré que l’engagement de la caution n’était pas vicié du fait qu’il manquait l’inscription de la somme en toutes lettres. En effet, les juges du droit estiment que le contrat de cautionnement conclu auprès d’un professionnel répond aux exigences de l’article L331-1 du Code de la consommation qui lui, n’impose pas une rédaction en lettres et en chiffres, seul l’un des deux suffit. Par conséquent la caution reste tenue de son engagement.

Cette solution était à prévoir puisqu'il s’agissait ici d’un contrat de cautionnement envers un professionnel, autrement dit un contrat soumis au droit de la consommation et donc à l’article L331-1 du Code de la consommation. L’avocat de la défense aurait pu anticiper cette solution notamment avec l’adage « specialia generalibus derogant » selon lequel les règles spéciales l’emportent sur les règles générales.

Le cautionnement de loyer par les personnes morales

La loi du 27 janvier 2017 relatives à l'égalité et à la citoyenneté[3] est venue supprimer l’exigence d’une mention manuscrite d’un contrat de cautionnement lorsque ce dernier est souscrit par une personne morale pour le loyer. En effet au sein de l’article 121 de cette loi dispose que « La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision  […]. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement » On en déduit donc que les personnes morales sont exemptées de cette mention. On peut considérer que cette disposition s’aligne sur le droit de la consommation qui impose la mention manuscrite aux seules personnes physiques.

Elodie PADELLEC

Bibliographie :

Com., 31 janvier 2017, n°15-15.890

Com., 18 janvier 2017, n°14-26.604

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

AVENA-ROBARDET. V, « Formalisme du cautionnement : des chiffres et des lettres ».- Dalloz actualité.15 février 2017.

AVENA-ROBARDET. V, « Cautionnement : mentions manuscrites contre mentions manuscrites ».-Dalloz actualité, 15 février 2017.

MARRAUD DES GROTTES. G, « Cautionnement : forte actualité sur les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.

MAURIES. V, « Cautionnement : contradiction entre deux dates dans les mentions manuscrites ».-Lamyline actualité.8 Février 2017.

 


[1] Com., 31 janvier 2017, n°15-15.890

[2] Com., 18 janvier 2017, n°14-26.604

[3] Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

 
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