La rentabilité économique n’est pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque

Article publié le 3 fevrier 2021

 

Dans un arrêt rendu en date du 21 octobre 2020[1], la première chambre civile de la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel dune installation photovoltaïque n’est pas tenu dinformer lacheteur consommateur sur la rentabilité économique de cette installation si elle na pas été intégrée aux prévisions contractuelles des parties.

 

En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, des particuliers achètent une installation photovoltaïque. Soutenant notamment que leur consentement avait été vicié en raison de manœuvres dolosives du vendeur, qui aurait manqué à son obligation de les informer sur la rentabilité économique de l’installation, ils agissent en nullité du contrat.

A titre préalable, il convient de rappeler que selon les dispositions du code de la consommation[2], le vendeur professionnel a, entre autres obligations, le devoir d’informer l’acquéreur consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien acquis, « compte tenu du support de communication utilisé et du bien concerné ».

Par un arrêt en date du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Bourges rejette leur demande d’annulation du contrat. Elle soutient que l’information manquante, portant sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques qu’ils ont acquis, ne pouvait être déterminante du consentement des acquéreurs et que le vendeur n’a pas commis de dol.

Les acquéreurs ont donc formé un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L 111-1 qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

En l’espèce, tel n’était pas le cas : selon les juges, le vendeur ne s’était pas engagé sur une « rentabilité particulière qui serait inatteignable » et n’avait pas obtenu le consentement des acquéreurs « en leur communiquant une étude économique fallacieuse ».

Aussi, il n’était pas non plus prouvé que le vendeur aurait fait état d’un partenariat mensonger avec EDF ou dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.

Ainsi, il est désormais établi que la rentabilité économique n’est pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque.

Il est intéressant de rappeler que si le consommateur prouve que le défaut d’information sur la caractéristique essentielle du bien a vicié son consentement, il peut obtenir l’annulation du contrat.

Par ailleurs, notons que la notion de « caractéristique essentielle » d’un bien ou d’un service n’est pas définie par la loi. Pour les tribunaux, il s’agit des éléments dont le consommateur a besoin pour conclure le contrat en connaissance de cause et utiliser le produit correctement, envisagés de façon abstraite[3].

La Cour de cassation considère par exemple que parmi les caractéristiques essentielles figurent les risques encourus par le consommateur dans l’utilisation du produit[4].

Il peut également s’agir des caractéristiques du bien ou du service que les parties ont fait entrer dans le champ contractuel. Il a été jugé par exemple qu’engageait sa responsabilité le vendeur de panneaux solaires qui avait délivré une information inexacte sur l’existence d’un crédit d’impôt afférent à la réalisation des travaux, le montant de ce crédit d’impôt représentant une part importante du coût d’acquisition et d’installation du matériel et ayant ainsi été déterminant du consentement de l’acquéreur[5].

Sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour de cassation a jugé que le vendeur d’une éolienne s’engageait à fournir une installation permettant à l’acheteur de réaliser une économie d’énergie, même en l’absence d’engagement écrit de sa part sur la rentabilité financière d’une éolienne, et que, à défaut, l’acheteur de l’installation dépourvue d’efficacité pouvait demander la résolution de la vente[6].

Mais, dans cette affaire, les documents publicitaires indiquaient la possibilité d’alimenter un foyer en électricité grâce à l’éolienne, ces derniers pouvant être pris en compte pour déterminer le contenu du contrat. C’est à celui-ci qu’il faut se référer pour savoir quel est le contenu exact des obligations du vendeur.

Cyprien CAUX

 

[1] Cass. 1e civ. 21 octobre 2020 / no 18-26.761 FS-PB, C. c/ Sté BNP Paribas Personal Finance

[2] C. consom. art. L 111-1; 1°

[3] Cass. 1 civ 28 octobre 2009 n° 08-19.303 

[4] Cass. 1e civ. 11 juin 2009 no 08-17.313 

[5] Cass. 1e civ. 8 mars 2012 no 10-21.239

[6] Cass. 1e civ. 6 avril 2016 no 15-16.448 

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