La protection du producteur d’une base de données nécessite la preuve d’un investissement suffisant de sa part

Article publié le 24 février 2021

 

Par un arrêt rendu le 15 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé que le régime de protection de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle[1] (CPI) ne peut être accordé qu’à la condition d’un investissement financier, matériel ou humain suffisant. En ce sens, les juges ont estimé que le seul investissement financier de 9% du chiffre d’affaires n’était pas suffisant.

 

En l’espèce, la société 2 Lu ayant pour activité principale la formation et le conseil des entreprises dans leur développement commercial auprès des comités d’entreprise, propose également la location et la vente de fichiers. Pour ce faire, elle a constitué une base de données régulièrement mise à jour, celle-ci est commercialité et répertorie les données afférentes aux comités d’entreprise.

En 2013, le gérant et associé unique de la société 2 Lu a effectué dans les locaux de la société Châteaux Corporate la présentation de son fichier de données, mais celui-ci s’est retrouvé transféré dans l’ordinateur de la société Châteaux Corporate et cela sans que les deux parties ne l’aient souhaitée. Peu de temps après, la société Châteaux Corporate a fait usage de ce fichier. Cela a été facturé par la société 2 Lu au titre d’un usage unique de la base de données.

À plusieurs reprises, la société Châteaux Corporate toujours en possession des fichiers, a continué de les utiliser sans en avoir le droit. Après l’avoir découvert, la société 2 Lu l’a assigné en 2017 après une mise en demeure infructueuse devant le TGI de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et atteinte à la protection de producteur de base de données.

Elle a obtenu satisfaction en première instance, celle-ci lui accorde le bénéfice du régime de protection des producteurs de base de données issus de l’article L.341-1 du CPI. Cependant elle est déboutée de ses demandes sur le fondement du droit d’auteur, car les juges estiment que le fichier de base de données n’est pas original. La société Château Corporate est donc condamnée à payer diverses sommes aux titres de réparation des actes d’extraction et de réutilisation frauduleuse de la base de données, de réparation du préjudice moral, aux dépens et aux sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Château Corporate décide alors d’interjeter appel.

 

Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Paris relève qu’il n’est pas contesté que la nature du fichier constitue bien une base de données au sens du CPI[2]. En revanche, est contesté par la société appelante Château Corporate le bénéfice du régime de protection du producteur de base de données.

À ce sujet, les juges estiment que le gérant unique associé de la société 2 Lu faisant appel aux services d’un sous-traitant pour réaliser une partie du travail de la constitution et présentation du fichier, cela réduisait son propre travail relatif à la base de données qui n’était plus que la vérification du travail effectué par les sous-traitants. De plus, la cour relève que la preuve de ce travail n’est pas rapportée ou quantifiable, car aucun élément n’est apporté sur la réalité du travail du gérant. Ainsi aucun investissement matériel ou humain n’est rapporté.

Concernant l’investissement financier, celui-ci est constitué par l’investissement de 9% du chiffre d’affaires auprès des sous-traitants. Cependant, la cour estime cela insuffisant pour remplir les conditions de l’application de la protection instaurée par l'article L.341-1 du CPI.

En conséquence, la cour d’appel infirme le jugement d’instance en ce qu’il dit que la société 2 Lu pouvait être qualifiée de producteur de base de données et donc infirme les condamnations de la société Château Corporate qui découlait de l’application du régime de protection.

 

Une base de données peut bénéficier de la protection du droit d’auteur pour son originalité et du régime de protection des producteurs de bases de données pour son contenu. Les protections et sanctions se cumulent, car les deux sont indépendants. L’article L341-1 du CPI qui accorde aux producteurs de bases de données ce droit d’auteur spécial est conditionné à la vérification ou la présentation d’un investissement financier, matériel ou humain suffisant de sa part. L’appréciation de ce caractère suffisant est au cœur de cette décision, si le jugement retenait la suffisance de l’investissement et donc accordait la protection, l’appréciation souveraine des juges de la cour d’appel a quant à elle décidé l’insuffisance d’investissement et a donc infirmé le jugement sur ce point.

 

Nelvana Arnaux.


[1] Article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

[2] Article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

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